Les délibérations d’un conseil municipal

Les délibérations d’un conseil municipal sont seulement soumises aux dispositions spéciales de l’article L. 2121-23 du CGCT, qui prévoit la signature de tous les membres présents à la séance et ne sont pas prescrites à peine de nullité de ces délibérations.

L’article 4 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000, repris à l’article L. 212-1 du CRPA, n’est pas applicable.

Voir directement : CE, 22 juillet 2016, Ville de Paris, n° 389056, B.

« Aux termes de l’article 1er de la loi du 12 avril 2000 :  » Sont considérés comme autorités administratives au sens de la présente loi les administrations de l’État, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d’un service public administratif  »
Aux termes du second alinéa de l’article 4 de la même loi :  » Toute décision prise par l’une des autorités administratives mentionnées à l’article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci  »
« Aux termes de l’article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales :  » Les séances des conseils municipaux sont publiques  » ; qu’aux termes de l’article L. 2121-23 du même code :  » Les délibérations sont inscrites par ordre de date. / Elles sont signées par tous les membres présents à la séance, ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer
« .

« Considérant que, s’agissant du respect des formalités afférentes à leur signature, les délibérations d’un conseil municipal ne sont pas soumises aux dispositions générales du second alinéa de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 mais aux dispositions spéciales de l’article L. 2121-23 du code général des collectivités territoriales, lesquelles ne sont pas prescrites à peine de nullité de ces délibérations

Dès lors, en annulant la délibération attaquée au motif que les dispositions du second alinéa de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 avaient été méconnues, faute d’élément établissant que cette délibération avait été signée par le maire de Paris, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit ; que, dès lors et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé« .

La faculté d’accorder des droits réels sur le domaine public par convention

 La faculté d’accorder des droits réels sur le domaine public par convention (art. L. 2122-11 du CG3P) permet à une collectivité publique de conclure un bail où le preneur s’engage à édifier des constructions sur lesquels il acquiert un droit réel.

Un tel bail, qui doit respecter les règles fixées par le CG3P, s’apparente à un bail à construction sans constituer pour autant un bail à construction au sens de l’article L. 251-1 du code de la construction et de l’habitation.

CE, 11 mai 2016, Communauté urbaine Marseille-Provence-Métropole, n° 390118, A :

« La constitution de droits réels sur le domaine public de l’État suppose en principe la délivrance d’une autorisation temporaire d’occupation du domaine public.

Toutefois, aucune disposition ni aucun principe n’interdit que l’État et ses établissements publics puissent autoriser l’occupation d’une dépendance du domaine public en vertu d’une convention par laquelle l’une des parties s’engage, à titre principal, à édifier des constructions sur le terrain de l’autre partie et à les conserver en bon état d’entretien pendant toute la durée de la convention.

De plus, la constitution de droits réels sur le domaine public de l’État, au même titre que les autorisations d’occupation constitutives de droits réels, confère un droit réel immobilier, à condition toutefois que les clauses de la convention ainsi conclue respectent, comme le prévoit l’article L. 34-5 du code du domaine de l’Etat, repris à l’article L. 2122-11 du code général de la propriété des personnes publiques, les dispositions applicables aux autorisations d’occupation temporaires du domaine public de l’Etat constitutives de droits réels

Celles-ci s’imposent aux conventions de toute nature ayant pour effet d’autoriser l’occupation du domaine public ».

La doctrine administrative décrivant des dispositions législatives sur lesquelles le Conseil constitutionnel a formulé une réserve d’interprétation sans reprendre cette réserve d’interprétation est illégale.

CE, 8 juin 2016, Association française des entreprises privées (AFEP) et autres, n° 383259, A :

« 1. Considérant que l’association et les sociétés requérantes demandent l’annulation pour excès de pouvoir des paragraphes n° 420 à 510 et n° 650 à 680 des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques-impôts sous la référence BOI-INT-DG-20-50-20140211 ; que ces commentaires, qui ont un caractère impératif, décrivent les mesures fiscales issues des dispositions du I et du V au VII de l’article 22 de la loi du 30 décembre 2009 portant troisième loi de finances rectificative pour 2009, insérées au c) du 2 de l’article 39 duodecies, au j) du 6 de l’article 145, au a sexies-0-ter du I de l’article 219 et à l’article 238-0 A du code général des impôts ; que ces dispositions ont pour objet d’exclure du bénéfice de certains régimes favorables d’imposition les plus-values réalisées et les dividendes perçus par des entreprises établies en France et soumises à l’impôt sur les sociétés à raison des participations qu’elles détiennent dans des sociétés qui sont établies dans des Etats ou territoires non coopératifs, au sens de l’article 238-0 A du code ;

2. Considérant que les réserves d’interprétation dont une décision du Conseil constitutionnel assortit la déclaration de conformité à la Constitution d’une disposition législative sont revêtues de l’autorité absolue de la chose jugée et lient le juge administratif pour l’application et l’interprétation de cette disposition ;

3. Considérant que, par la décision n° 2014-437 QPC du 20 janvier 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions du code général des impôts mentionnées au point 1, sous réserve que le contribuable auquel l’administration fiscale entend appliquer les mesures prévues par ces dispositions soit admis à apporter la preuve de ce que sa prise de participation dans une société établie dans un Etat ou territoire non coopératif correspond à des opérations réelles qui n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation de bénéfices dans un tel Etat ou territoire ;

5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les commentaires attaqués doivent être annulés en tant qu’ils concernent l’imposition des dividendes ; qu’ils doivent l’être également en tant qu’ils concernent les plus-values de cession, dès lors que, eu égard à l’objectif de sécurité juridique poursuivi par l’article L. 80A du livre des procédures fiscales, les instructions ou circulaires fiscales dont un contribuable peut, dans les conditions définies par cet article, se prévaloir doivent être appliquées littéralement et ne sauraient donc faire l’objet d’une interprétation permettant d’en faire une application conforme aux normes qu’elles doivent respecter ; qu’il suit de là, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les requérantes sont fondées à demander l’annulation de l’ensemble des commentaires qu’elles attaquent« .

 

Etat civil et changement de nom de famille

Dans un arrêt du 30 juin 2016 (req. n° 387959) Mme R…, le Conseil d’État a précisé la portée des règles de francisation des nom et prénom à l’occasion de l’acquisition de la nationalité française, résultant de la loi du 25 octobre 1972.

« 2. Considérant qu’aux termes des articles 1er et 2 de la loi du 25 octobre 1972 relative à la francisation des noms et prénoms des personnes qui acquièrent, recouvrent ou se font reconnaître la nationalité française :  » Toute personne qui acquiert ou recouvre la nationalité française peut demander la francisation de son nom seul, de son nom et de ses prénoms ou de l’un d’eux, lorsque leur apparence, leur consonance ou leur caractère étranger peut gêner son intégration dans la communauté française. / La francisation d’un nom consiste soit dans la traduction en langue française de son nom, soit dans la modification nécessaire pour faire perdre à ce nom son apparence, sa consonance ou son caractère étranger. Cette modification peut consister également dans la reprise du nom que des personnes réintégrées dans la nationalité française avaient perdu par décision d’un Etat étranger ou dans la reprise du nom porté par un ascendant français. La francisation d’un prénom consiste dans la substitution à ce prénom d’un prénom français ou dans l’attribution complémentaire d’un tel prénom ou, en cas de pluralité de prénoms, dans la suppression du prénom étranger pour ne laisser substituer que le prénom français.  » ; que selon l’article 8 de la même loi :  » la demande de francisation de nom peut être présentée lors de la demande de naturalisation ou de réintégration ou lors de la déclaration d’acquisition de la nationalité française ou de réintégration et qu’elle peut l’être également dans le délai d’un an suivant l’acquisition de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité  »

5. « Considérant que le prénom Tatiana figure au calendrier grégorien auquel renvoyaient les dispositions de la loi du 11 Germinal an XI relative aux prénoms et changement de noms selon lesquelles :  » … les noms en usage dans les différents calendriers et ceux des personnages connus de l’histoire ancienne pourront seuls être reçus comme prénoms sur les registres de l’état civil destinés à constater la naissance des enfants.  » ; qu’il est porté en France depuis de nombreuses années ; qu’il peut donc être regardé comme un prénom français au sens des dispositions précitées de l’article 2 de la loi du 25 octobre 1972″.

Les collectivités territoriales et les apports de la loi relative loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages

Les principales nouveautés qui concernent directement les collectivités territoriales, et notamment les communes :

  • Article 4
  1. Le livre III du code civil est ainsi modifié :
    1° Après le titre IV bis, il est inséré un titre IV ter ainsi rédigé :
    « Titre IV TER
    « De la réparation écologique »
    Art. 1386-21. «  L’action en réparation du préjudice écologique est ouverte à toute personne ayant qualité et intérêt à agir, telle que l’Etat, l’Agence française pour la biodiversité, les collectivités territoriales et leurs groupements dont le territoire est concerné, ainsi que les établissements publics et les associations, agréées ou créées depuis au moins cinq ans à la date d’introduction de l’instance, qui ont pour objet la protection de la nature et la défense de l’environnement».
  • Article 7

Le Code de l’environnement ainsi modifié :

1° Au septième alinéa de l’article L. 371-3, le mot : « régionaux » est remplacé par le mot : « territoriaux » ;
2° Au début du chapitre Ier du titre Ier du livre IV, est ajoutée une section 1 A ainsi rédigée :

Inventaire du patrimoine naturel

« Art. L. 411-1 A. – I. – L’inventaire du patrimoine naturel est institué pour l’ensemble du territoire national terrestre, fluvial et marin. On entend par inventaire du patrimoine naturel, l’inventaire des richesses écologiques, faunistiques, floristiques, géologiques, pédologiques, minéralogiques et paléontologiques.
« L’Etat en assure la conception, l’animation et l’évaluation.
« Les maîtres d’ouvrage, publics ou privés, doivent contribuer à cet inventaire par la saisie ou, à défaut, par le versement des données brutes de biodiversité acquises à l’occasion des études d’évaluation préalable ou de suivi des impacts réalisées dans le cadre de l’élaboration des plans, schémas, programmes et autres documents de planification mentionnés à l’article L. 122-4 et des projets d’aménagement soumis à l’approbation de l’autorité administrative.
II. – En complément de l’inventaire du patrimoine naturel, les collectivités territoriales, les associations ayant pour objet l’étude ou la protection de la nature et leurs fédérations, les associations naturalistes et les fédérations de chasseurs et de pêcheurs peuvent contribuer à la connaissance du patrimoine naturel par la réalisation d’inventaires locaux ou territoriaux ou d’atlas de la biodiversité, ayant notamment pour objet de réunir les connaissances nécessaires à l’élaboration du schéma régional de cohérence écologique mentionné à l’article L. 371-3 ou à la mise en œuvre des articles L. 412-7 à L. 412-9 lorsque l’assemblée délibérante concernée a adopté la délibération prévue à l’article L. 412-15.
« Le représentant de l’Etat dans la région ou le département et les autres collectivités territoriales concernées sont informés de ces réalisations.

  • Article 8
  1. – Le titre Ier du livre Ier du Code de l’environnement est complété par un article L. 110-3 ainsi rédigé :« Art. L. 110-3. – En vue d’assurer la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité, la stratégie nationale pour la biodiversité, prévue à l’article 6 de la convention sur la diversité biologique, adoptée à Nairobi le 22 mai 1992, est élaborée par l’Etat en concertation avec des représentants de collectivités territoriales et de leurs groupements, d’acteurs socio-économiques, notamment des petites et moyennes entreprises, et d’organisations de protection de l’environnement, notamment d’associations de naturalistes, ainsi qu’avec des membres de la communauté scientifique.
    Les collectivités territoriales et leurs groupements participent à la définition et à la mise en œuvre de cette stratégie à l’échelon de leur territoire.
    « Les délégations territoriales de l’Agence française pour la biodiversité prévues à l’article L. 131-8 apportent leur soutien aux régions pour l’élaboration de leur stratégie et assurent le suivi de sa mise en œuvre.
    « La stratégie nationale et les stratégies régionales pour la biodiversité contribuent à l’intégration des objectifs de conservation et d’utilisation durable de la biodiversité dans les politiques publiques ainsi qu’à la cohérence de ces dernières en ces matières. »
  • Article 16
  1. – L’article L. 371-3 du Code de l’environnement est ainsi modifié :
    4° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Le comité régional de la biodiversité donne son avis sur les orientations stratégiques prises par les délégations territoriales de l’Agence française pour la biodiversité prévues à l’article L. 131-8. Il organise des concertations régulières avec les autres instances territoriales de consultation et de réflexion dont les missions concernent les questions relatives à la biodiversité. »
    II. – L’association du comité régional « trames verte et bleue » à l’élaboration du schéma régional de cohérence écologique réalisée avant la date d’entrée en vigueur du présent article vaut association du comité régional de la biodiversité.
    III. – Après le premier alinéa du III de l’article L. 515-3 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Le schéma régional des carrières prend en compte le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionné à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales. »
  • Article 21

La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du Code de l’environnement est ainsi rédigée :
 Agence française pour la biodiversité
L’Agence française pour la biodiversité et les collectivités territoriales coordonnent leurs actions dans les domaines d’intérêt commun. Les régions et l’Agence française pour la biodiversité peuvent mettre en place conjointement des délégations territoriales, dénommées agences régionales de la biodiversité, auxquelles peuvent notamment s’associer les départements, en particulier au titre de leur compétence en matière d’espaces naturels sensibles. Ces délégations exercent tout ou partie des missions de l’agence, à l’exception des missions de police de l’environnement. Elles peuvent être constituées en établissements publics de coopération environnementale mentionnés à l’article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales ».

« Art. L. 131-9 :  Dans le cadre de ses compétences, l’agence assure les missions suivantes :« b) Concours technique et administratif aux autres établissements publics chargés de la gestion de l’eau, de la biodiversité et des espaces naturels, notamment par la création de services communs ; cette création ne peut intervenir qu’à la demande du conseil d’administration de l’établissement public intéressé, statuant à la majorité des deux tiers ;
« c) Appui technique et expertise aux services de l’Etat, aux collectivités territoriales et aux établissements publics chargés de la gestion de l’eau, de la biodiversité et des espaces naturels dans la mise en œuvre des politiques publiques ;
« d) Appui technique et expertise aux services de l’Etat, aux collectivités territoriales et aux établissements publics chargés de la gestion de l’eau, de la biodiversité et des espaces naturels pour la mise en œuvre de plans de lutte contre l’introduction et le développement des espèces invasives.
Art. L. 131-14. – Les ressources de l’Agence française pour la biodiversité sont constituées par :

« 1° Des subventions et contributions de l’Etat et, le cas échéant, des gestionnaires d’aires marines protégées et des collectivités territoriales et de leurs groupements ;
« 2° Les contributions des agences de l’eau prévues au V de l’article L. 213-9-2 ;
« 3° Toute subvention publique ou privée ;
« 4° Les dons et legs ;

L’article L. 333-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au début du I, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un parc naturel régional peut être créé sur un territoire dont le patrimoine naturel et culturel ainsi que les paysages présentent un intérêt particulier.

2° Le II est ainsi rédigé :
« II. – La charte constitue le projet du parc naturel régional. Elle comprend :
« 1° Un rapport déterminant les orientations de protection, de mise en valeur et de développement, notamment les objectifs de qualité paysagère définis à l’article L. 350-1 C, ainsi que les mesures permettant de les mettre en œuvre et les engagements correspondants ;
« 2° Un plan, élaboré à partir d’un inventaire du patrimoine, indiquant les différentes zones du parc et leur vocation ;
« 3° Des annexes comprenant notamment le projet des statuts initiaux ou modifiés du syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc. » ;
3° Le III est ainsi rédigé :
« III. – La région engage le classement ou le renouvellement du classement d’un parc naturel régional par une délibération qui prescrit l’élaboration ou la révision de la charte et définit le périmètre d’étude. Ce périmètre d’étude peut comprendre un espace maritime adjacent au territoire terrestre et des espaces appartenant au domaine public maritime naturel de l’Etat, défini à l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques, et ne peut inclure des espaces appartenant à un parc naturel marin.
« Cette délibération est transmise à l’Etat, qui émet un avis motivé sur l’opportunité du projet, notamment au regard de la qualité patrimoniale du territoire et de la cohérence du périmètre d’étude, dans un délai fixé par le décret prévu au VII du présent article.
« Le cas échéant, la région fixe et justifie par délibération le périmètre d’étude modifié pour tenir compte de l’avis motivé de l’État. » ;

4° Le IV est ainsi rédigé :

« IV. – Le projet de charte initiale est élaboré par la région et le projet de charte révisée est élaboré par le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc, avec l’ensemble des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, en associant l’État et en concertation avec les partenaires intéressés, notamment les chambres consulaires.
Le projet de charte est soumis à une enquête publique réalisée en application du chapitre III du titre II du livre Ier, puis il est transmis par la région aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, pour approbation.
A l’issue de cette procédure, la région approuve le projet de charte, sous réserve que les communes ayant approuvé la charte représentent une majorité qualifiée des communes comprises dans le périmètre d’étude, définie par le décret prévu au VII. Elle approuve le périmètre de classement ou de renouvellement de classement, constitué du territoire des communes comprises dans le périmètre d’étude ayant approuvé la charte, et propose, le cas échéant, un périmètre de classement potentiel, constitué du territoire de communes comprises dans le périmètre d’étude n’ayant pas approuvé la charte, en veillant à assurer la cohérence du périmètre global en résultant.

Chapitre Ier : Institutions locales en faveur de la biodiversité
Section 1 : Parcs naturels régionaux
Article 48
L’article L. 333-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au début du I, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un parc naturel régional peut être créé sur un territoire dont le patrimoine naturel et culturel ainsi que les paysages présentent un intérêt particulier. » ;
(…)
« IV. – Le projet de charte initiale est élaboré par la région et le projet de charte révisée est élaboré par le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc, avec l’ensemble des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, en associant l’État et en concertation avec les partenaires intéressés, notamment les chambres consulaires.
« Dans des conditions fixées par le décret prévu au VII, le territoire des communes du périmètre de classement potentiel peut être classé par arrêté du représentant de l’Etat dans la région, pour la durée de validité du classement du parc naturel régional restant à courir, sur proposition du syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc, après délibération de la commune concernée portant approbation de la charte, notamment au regard de la qualité patrimoniale du territoire concerné et de la détermination des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à mener à bien le projet »

  • Article 63

Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 5216-7 est ainsi modifié :
a) Le I bis est abrogé ;
b) Il est ajouté un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – Par dérogation aux I, II et III du présent article, pour la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations mentionnée à l’article L. 211-7 du code de l’environnement, lorsqu’une partie des communes d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte fait partie d’une communauté d’agglomération dont le périmètre est totalement ou partiellement inclus dans le périmètre de ce syndicat, la communauté d’agglomération est substituée au sein du syndicat aux communes qui la composent, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I du présent article ».

Section 2 : Obligations réelles environnementales
Art. L. 132-3. – Les propriétaires de biens immobiliers peuvent conclure un contrat avec une collectivité publique, un établissement public ou une personne morale de droit privé agissant pour la protection de l’environnement en vue de faire naître à leur charge, ainsi qu’à la charge des propriétaires ultérieurs du bien, les obligations réelles que bon leur semble, dès lors que de telles obligations ont pour finalité le maintien, la conservation, la gestion ou la restauration d’éléments de la biodiversité ou de fonctions écologiques.

Les obligations réelles environnementales peuvent être utilisées à des fins de compensation.
III. – A partir du 1er janvier 2017, les communes peuvent, sur délibération du conseil municipal, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, les propriétaires ayant conclu une obligation réelle environnementale.

Quel est le point de départ du délai relatif à la copie intégrale de l’acte de naissance exigée la loi pour constituer un dossier de mariage ?

Les fondements juridiques de cette obligation sont les suivants :

  • Article 70 du Code civil :

« La copie intégrale de l’acte de naissance remise par chacun des futurs époux à l’officier de l’état civil qui doit célébrer leur mariage ne doit pas dater de plus de trois mois si elle a été délivrée en France et de plus de six mois si elle a été délivrée dans un consulat ».

  • L’IGREC (Instruction générale relative à l’État civil) :

« § 351 Extrait de l’acte de naissance (art. 70 C. civ.).

L’officier de l’état civil qui constitue un dossier de mariage devra se faire remettre un extrait d’acte de naissance comportant la filiation, délivré moins de trois mois avant la date de célébration de mariage (ou six mois s’il est délivré par un officier d’état civil consulaire). Les copies intégrales d’actes devront, a fortiori, être acceptées dans les mêmes conditions (voir n° 205).

Lorsque le futur époux est né à l’étranger et est français, par attribution ou acquisition, il devra demander l’extrait de son acte de naissance au service central d’état civil. Si son acte de naissance a été transcrit sur les registres consulaires, il pourra adresser également sa demande à l’agent diplomatique ou consulaire territorialement compétent. L’extrait délivré dans ces conditions a la même valeur que celui délivré par le service central d’état civil (voir n° 195 et 514).

L’extrait d’acte de naissance concernant une personne née outre-mer (D.O.M.-T.O.M., collectivité territoriale de Saint-Pierre-et Miquelon, collectivité territoriale de Mayotte, Nouvelle-Calédonie) devra avoir été délivré moins de six mois avant la célébration du mariage.

  • La  circulaire du 23 juillet 2014 relative à l’état civil :

« Sur la production de copie intégrale.

L’article 70 du code civil prévoit la remise par chacun des futurs époux d’une copie intégrale de son acte de naissance à l’officier de l’état civil chargé de célébrer le mariage. Cet article précise que la copie de l’acte de naissance ne doit pas être datée de plus de trois mois si elle a été délivrée en France, six mois si elle a été délivrée dans un consulat à l’étranger.
Un certain nombre de questions ont été posées à la Chancellerie s’agissant de l’appréciation de ce délai.

S’agissant du point de départ du délai de validité de la copie intégrale de l’acte, celle-ci doit être appréciée au jour du dépôt du dossier du mariage et non au jour de la célébration du mariage dès lors que c’est ce dépôt qui conditionne la publication des bans ».

Conclusion :

Il existe un problème de cohérence juridique entre la circulaire du 23 juillet 2014  et l’instruction générale relative à l’état civil. L’instruction prévoit que le délai court à partir de la date de célébration du mariage alors que la circulaire définit le jour de dépôt du dossier comme le point de départ du délai relatif à la validité de la copie intégrale de l’acte de naissance.

Dès lors, il faut recourir aux règles générales du droit pour établir une hiérarchie entre ces deux normes contradictoires.

Sur un plan normatif, la circulaire et l’instruction ont une valeur juridique identique, en l’occurrence réglementaire. Il faut donc recourir aux règles du conflit des normes dans le temps pour connaître le fondement juridique applicable. En l’espèce, il faut recourir à la règle selon laquelle la loi postérieure prime sur la loi antérieure. C’est l’adage latin Posteriora derogant prioribus.

Dès lors, puisque la circulaire du 23 juillet 2014 prime en l’espèce, c’est la règle selon laquelle c’est le dépôt du dossier qui conditionne la validité de l’acte qui doit s’imposer.  La date de la célébration du mariage ne constitue donc plus un critère effectif en matière de constitution du dossier de mariage.

Loi organique de modernisation des règles applicables à l’élection présidentielle

Les informations générales à connaitre :

1) Les dates du scrutin présidentiel : le dimanche 23 avril 2017 pour le premier tour de l’élection du président de la République, et le 7 mai pour le second tour

2) L’élection parlementaire des 577 députés se déroulera les dimanche 11 et 18 juin 2017. Les dernières élections législatives avaient eu lieu les 10 et 17 juin 2012

3) Les élections sénatoriales seront organisées dimanche 24 septembre 2017. Elles renouvelleront 170 sièges sur les 348 sénateurs que compte le Sénat au total

NB : Cette loi a été validée intégralement par le Conseil constitutionnel

I. La présentation des candidats et les règles de signatures

– La loi étend la liste des élus qui sont habilités à présenter un candidat. Cette modification procède de la dernière réforme territoriale afin d’inclure notamment les présidents des métropoles.

– La loi mentionne également les formulaires de présentation (documents signés par les élus souhaitant parrainer un candidat) qui devront être transmis au Conseil constitutionnel
o Ces formulaires sont encore transmis par voie postale uniquement.
§         Le paragraphe III de l’article 2 de la loi prévoit une entrée en vigueur des dispositions relatives à la transmission par voie électronique à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2020
§         Le Conseil constitutionnel peut prendre en considération des circonstances de force majeure ayant gravement affecté l’expédition et l’acheminement des présentations dans les jours précédant l’expiration du délai de présentation des candidats à l’élection du Président de la République.
o La publicité des auteurs de présentations (ancienne déclaration de parrainage des candidats) sera totale (et non plus seulement 500 parrainages tirés au sort par le Conseil constitutionnel).
§         L’article 3 oblige le Conseil constitutionnel à rendre public, au fur et à mesure de la réception des présentations et au moins deux fois par semaine, le nom et la qualité des citoyens qui ont valablement présenté des candidats à l’élection du Président de la République
§         La loi précise également qu’une présentation envoyée ou, lorsque cette modalité dérogatoire est admise, déposée ne peut être retirée. Elle prévoit enfin, comme l’avait recommandé le Conseil constitutionnel dans ses observations, que le Conseil constitutionnel rend publics le nom et la qualité de l’ensemble des citoyens qui ont valablement proposé les candidats

II. La campagne électorale audiovisuelle

A. Le temps de parole en fonction de la représentativité

La proposition de loi remplace, pendant la période qui s’étend de la date de publication au Journal officiel de la liste des candidats à la veille de l’ouverture de la campagne officielle, la règle d’égalité des temps de parole par un principe d’équité en fonction de la représentativité des candidats et de la contribution de chacun à l’animation du débat électoral.

B. La mesure de la représentativité

La représentativité des candidats est mesurée à partir des résultats obtenus par deux moyens :
– Le résultat aux élections précédentes.
– Les indications fournies par les sondages d’opinion.

NB : Le principe d’égalité demeure lui conservé pendant la campagne officielle.

III. Les comptes de campagne

En ce qui concerne la période pendant laquelle les candidats à l’élection présidentielle doivent faire figurer dans leur compte de campagne leurs recettes et leurs dépenses électorales, un délai de 1 an doit être respecté.

IV. Les opérations de vote

Le texte prévoit la clôture du scrutin à 19 heures avec de possibles dérogations locales jusqu’à 20 heures pour les grandes villes.

La loi renforce les sanctions pénales concernant la divulgation des résultats de l’élection avant la fermeture du dernier bureau de vote.

NB : Les commissions de contrôle des opérations de vote prévues dans les communes de plus de 20 000 habitants sont supprimées dans la mesure où leur action est déjà assurée par les délégués du Conseil constitutionnel.

Est-ce que les blasons communaux peuvent être protégés par le droit de la propriété intellectuelle au même titre que le logo de la ville ?

A priori, le blason, en tant qu’armoirie de la commune, ne bénéficie d’aucune protection par le Code de la propriété intellectuelle.
La mairie, ni aucune autre personne, ne peut se prévaloir d’un droit de propriété exclusif sur le blason d’une commune puisqu’il ne s’agit pas d’un élément original.
Le blason est une reprise d’images, de signes voire d’éléments qui possèdent une dimension historique. Le blason fait référence des éléments d’identité qui se différencient du nom de la commune stricto sensu, et donc de ce qu’il serait possible d’appeler « son image de marque ».

Cependant, l’utilisation d’un blason est donc libre à partir du moment où le nom de la commune n’est pas associé à cette utilisation du blason. En effet, à partir du moment où un risque de confusion existe entre les services officiels de la commune et une autre activité, le blason ne peut être utilisé librement.

« À moins qu’ils n’aient été déposés en tant que marque auprès de l’institut national de la propriété industrielle et uniquement au titre des classes de produits ou services protégés par la marque, ces signes ou d’autres représentations graphiques s’en rapprochant (ex. le blason) peuvent en principe être librement utilisés par les particuliers ».
Dès lors, afin de limiter une utilisation abusive de ce type d’armoiries, les communes ont intérêt à utiliser l’image du blason à côté du logo de la ville.
Si ces différentes démarches sont effectuées par la commune, l’utilisation du blason ne pourra se faire que de manière très encadrée, car son utilisation augmente les risques de confusion entre les services officiels de la commune et une activité extérieure exercée par une entreprise commerciale par exemple
.
Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent qu’aux blasons des communes. Pour les autres collectivités territoriales (régions, départements, établissent publics intercommunaux), la loi demeure silencieuse.
Définition

Armoiries : Marques distinctives de familles, de collectivités ou d’individus, représentés selon des règles définies, sur un écu.
L’héraldique, ou science des armoiries, étudie les symboles peints, gravés ou dessinés, propres à chaque famille en possédant.
Ces symboles ont pour support un écu formant un blason, qui peut être surmonté d’un cimier et, éventuellement d’une couronne, supporté par des animaux allégoriques (supports) ou des personnages (tenants), et illustré d’un listel où figure une devise. Cet ensemble constitue l’armoirie.
Protection des blasons communaux

14e législature

Question écrite n° 13506 de Mme Évelyne Didier (Meurthe-et-Moselle – CRC) publiée dans le JO Sénat du 30/10/2014, p. 2408

Mme Évelyne Didier attire l’attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur la réglementation encadrant la reconnaissance et l’utilisation des blasons communaux. En application de la loi du 5 avril 1884, les communes disposent de la souveraineté totale en matière d’armoiries. La délibération du conseil municipal qui en accepte la composition est l’acte officiel par lequel le blason communal acquiert son existence légale. La description de ce blason figure au texte de la délibération et constitue la description officielle de ces armoiries. Or, à côté de ces blasons communaux, sont parfois utilisés, publiés ou diffusés d’autres blasons censés représenter la commune sans avoir fait l’objet de la procédure décrite plus haut.
Elle lui demande si une ville peut s’opposer à l’utilisation, la diffusion ou la publication de tels blasons, afin que seul le blason communal officiel puisse être utilisé et éviter que de multiples blasons fleurissent indépendamment de la volonté de la collectivité territoriale qu’ils sont censés représenter.

Réponse du Ministère de l’intérieur publiée dans le JO Sénat du 02/04/2015, p. 763

Depuis la loi du 5 avril 1884, aucune disposition législative ou réglementaire n’encadre spécifiquement les conditions dans lesquelles les communes arrêtent leurs signes distinctifs, et notamment leurs blasons et armoiries. La détermination de ces signes relève donc du principe de libre administration des collectivités territoriales. À moins qu’ils n’aient été déposés en tant que marque auprès de l’institut national de la propriété industrielle et uniquement au titre des classes de produits ou services protégés par la marque, ces signes ou d’autres représentations graphiques s’en rapprochant peuvent en principe être librement utilisés par les particuliers. Toutefois, leur utilisation ne doit pas avoir pour effet de créer une confusion dans l’esprit du public avec la commune concernée, et notamment induire le public en erreur sur l’origine des produits et services proposés, sous peine d’engager la responsabilité de l’utilisateur.

Utilisation des armoiries de la ville par une société commerciale

12e législature

Question écrite n° 24591 de M. Jean Louis Masson (Moselle – NI) publiée dans le JO Sénat du 05/10/2006, p. 2522

M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire de lui indiquer si une ville peut s’opposer à ce qu’une société commerciale utilise des armoiries de la ville en les reproduisant sur les produits qu’elle met en vente.

Réponse du Ministère de l’intérieur et de l’aménagement du territoire publiée dans le JO Sénat du 23/11/2006, p. 2962

Le droit des armes français est essentiellement coutumier, et la jurisprudence s’y rapportant très limitée. Les armoiries familiales, considérées comme des accessoires au nom des familles, sont protégées comme tels ; les armoiries et emblèmes des Etats et des organisations internationales sont également protégés.
En revanche, les armoiries communales, qui ne sont soumises à aucune réglementation particulière, ne bénéficient d’aucune protection.
Le Conseil d’Etat a par exemple validé l’utilisation des armoiries d’une ville sur les tracts et les bulletins de vote de candidats aux élections municipales (CE, mars 1990, élections municipales de Givet, et, CE 25 septembre 1990, élections municipales d’Ostwald).
Il est ainsi possible de reproduire les armoiries d’une ville, ainsi que tout autre emblème ou image s’y rapportant, y compris à des fins commerciales.
Néanmoins, selon les dispositions de l’article L. 711-4 h du code de la propriété intellectuelle, il est impossible d’adopter comme marque un signe « portant atteinte au nom, à l’image ou à la renommée d’une collectivité territoriale ».

Nul ne peut donc prétendre à la propriété exclusive des armes d’une commune.
En outre, il est possible pour une commune de s’opposer à l’utilisation de ses emblèmes ou de l’image de ses immeubles, mais uniquement si celle-ci prouve l’existence d’un préjudice direct et certain. (C. Cass., 2 mai 1996, comité régional touristique de Bretagne).
Un recours est également possible si l’utilisation des armoiries ou d’autres signes distinctifs de la commune entraînent une confusion sur la « nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service » (art. L. 711-3 du CPI), par exemple si les signes utilisés sur un site internet d’un particulier confondaient celui-ci avec le site officiel de la commune (TGI Versailles, 22 octobre 1998, commune d’Elancourt c/Loïc L.).
Cette situation ne concerne que les armoiries des communes : l’utilisation non autorisée du sceau d’un commune est réprimée au même titre que la contrefaçon du sceau ou des emblèmes de la République.

Conseil d’Etat, 7/9 SSR, 7 mars 1990, Elections municipales de Givet (Ardennes), req. n° 109050 :
« (…) Considérant, enfin, que l’article L. 52-3 du code électoral ajouté par l’article 1er-I de la loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988, autorise chaque candidat ou liste de candidats à faire imprimer un emblème sur ses bulletins de vote, et n’apporte aucune limitation au choix de cet emblème ; que, par suite, l’utilisation des armoiries de la ville sur les bulletins de vote de la liste ‘Servir Givet’ ne saurait être tenue pour contraire aux prescriptions du code électoral ».

Article L711-4 du code de la propriété intellectuelle

« Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment :
a) A une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ;
b) A une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ;
c) A un nom commercial ou à une enseigne connus sur l’ensemble du territoire national, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ;
d) A une appellation d’origine protégée ou à une indication géographique ;
e) Aux droits d’auteur ;
f) Aux droits résultant d’un dessin ou modèle protégé ;
g) Au droit de la personnalité d’un tiers, notamment à son nom patronymique, à son pseudonyme ou à son image ;
h) Au nom, à l’image ou à la renommée d’une collectivité territoriale ».

Les « droits et pouvoirs » conférés par la carte d’identité de mairie pour le « maire et ses adjoints »

Cette carte est délivrée par la préfecture pour les maires et les adjoints municipaux. Ces derniers doivent en faire la demande expresse auprès du préfet. Les conseillers municipaux ne peuvent en demander la jouissance.
Le coût de la carte doit être pris en charge sur le budget de la commune, du maire ou de l’adjoint concerné.
Le cadre juridique dans lequel s’inscrit la délivrance des cartes d’identité à certains conseillers municipaux n’est pas transposable aux conseillers consulaires.
Les droits et pouvoirs conférés par cette carte sont limités exclusivement aux détenteurs de la carte.
Article L2122-31 du CGCT
« Conformément au 1° de l’article 16 du code de procédure pénale, le maire et les adjoints ont la qualité d’officier de police judiciaire ».
La circulaire du 3 mars 2008 relative à l’élection et au mandat des assemblées et des exécutifs locaux dispose que le préfet peut délivrer aux maires, aux maires délégués et aux adjoints aux maires qui en font la demande une carte d’identité avec photographie leur permettant de justifier de leur qualité, notamment lorsqu’ils agissent comme officiers de police judiciaire (art. L. 2113-15 et L. 2122-31 du code général des collectivités territoriales).
Cette qualité d’officier de police judiciaire confère des droits uniquement sur le territoire de la commune.
En tant qu’officiers de police judiciaires, les maires et les adjoints détenteurs de la carte peuvent :

  1. En vertu des articles 14 et 17 du code de procédure pénale, constater les infractions à la loi pénale, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs tant qu’une information n’est pas ouverte.
    o Cela est par exemple le cas pour l’installation irrégulière d’un ouvrage, tel qu’une clôture, sur un chemin rural. La construction d’un ouvrage sur un chemin rural doit faire l’objet d’une autorisation expresse du maire qui, dans le cas contraire, peut faire l’objet d’une procédure pénale.
  2. Recevoir des plaintes et déclencher des enquêtes préliminaires.
  3. Dresser des procès verbaux. Si l’infraction est constatée, le procès-verbal doit être transmis immédiatement au procureur de la République. (Art. L2211-2 du CGCT).
    L’article 430 du Code de procédure pénale prévoit que le procès-verbal ne vaut qu’à titre de renseignement (Réponse du ministre de la Justice à la Question écrite n°101571 de François Vanson, JO AN (Q), 9 janvier 2007, p. 354).
  4. Exiger d’une personne qu’elle décline son identité si elle est suspectée de commettre un délit ou un crime ou, dans le cas contraire, si elle peut permettre de faire avancer une enquête pénale (Art. 78-2 du Code de procédure pénale).
  5. Saisir des pièces à conviction, apposer des sceller et entendre des témoins s’ils sont témoins d’un crime ou d’un délit.
  6. Diligenter une enquête, après autorisation du juge d’instruction ou du procureur de la République, concernant des personnes mises en examen.
  7. Lorsqu’ils utilisent ces prérogatives, le maire et ses adjoints doivent établir des comptes rendus auprès du procureur de la République.

Attention : le maire engage, par son action en qualité d’officier de police judiciaire, la responsabilité de la commune, mais il engage également sa responsabilité personnelle s’il utilise abusivement les droits susmentionnés dont il dispose.
NB : Outre ses pouvoirs, le maire et ses adjoints peuvent, en vertu de l’article L 2212-2 du CGCT, mettre en œuvre l’ensemble des droits conférer par la mission de police administrative.
Lors de la cessation de leurs fonctions, les maires et adjoints doivent renvoyer leur carte d’identité au préfet.
Bases légales :
• Article 5 du décret du 31 décembre 1921
• Circulaire du 17 mars 1931
• Réponse ministérielle à la question écrite n° 2579 de M. Dailly, JO Sénat (Q) du 23 octobre 1986, p. 1499.
• Circulaire NOR : INT/A/14/05029/C du 13 mars 2014
• Réponse ministérielle à la question écrite n° 04750 de M. MASSON, JO Sénat (Q) du 12 juin 2008
• Réponse ministérielle à la question écrite n° 17746 de M. YUNG, JO Sénat (R) du 24 décembre 2015
Délivrance d’une carte d’identité spécifique aux maires honoraires
Question écrite n° 02579 de M. Etienne Dailly, publiée dans le JO Sénat du 04/09/1986, p. 1246
« M.Etienne Dailly rappelle à M. le ministre de l’intérieur que les maires en exercice , comme d’ailleurs les adjoints aux maires, peuvent obtenir une carte d’identité attestant de leur fonction municipale alors que le titre de maire honoraire, lorsqu’il est conféré à un ancien maire, ne donne pas pour autant à ce dernier droit à la délivrance d’une carte d’identité attestant de la qualité de maire honoraire. Ces dispositions sont surprenantes, sinon même choquantes, puisqu’on entend d’une part, rendre hommage au dévouement de certains magistrats municipaux en leur conférant l’honorariat de leur fonction et que, d’autre part, on les prive du moyen d’en faire état. Il lui demande de bien vouloir prescrire que la décision d’honorariat des maires comporte dorénavant la délivrance d’une carte d’identité de maire honoraire. Dans la mesure où une telle mesure lui paraîtrait impossible, il lui demande de bien vouloir lui en indiquer les raisons ».
Réponse du ministère de l’intérieur publiée dans le JO Sénat du 23/10/1986, p.1499
Réponse. –« Ainsi que le rappelle l’honorable parlementaire, les maires et adjoints peuvent obtenir une carte d’identité à barrement tricolore. Celle-ci leur permet d’attester leurs responsabilités municipales et son existence n’est justifiée que parce que les intéressés ont la qualité d’officiers de police judiciaire. Au demeurant, elle ne peut être détenue par eux que tant qu’ils exercent effectivement les fonctions correspondantes. L’honorariat ne constituant pas une fonction à laquelle serait attachée la qualité d’officier de police judiciaire, il ne peut être envisagé de délivrer un document présentant les mêmes caractéristiques aux maires honoraires. Un  » titre d’identité  » de maire honoraire n’aurait, en fait, pas d’autre utilité que d’attester que les intéressés se sont bien vu attribuer cette distinction honorifique. A cet égard, cela ne s’impose pas puisque l’honorariat est conféré par arrêté du préfet, commissaire de la République et que les maires honoraires peuvent s’en prévaloir et faire état sans aucune restriction de cette qualité dûment justifiable. Enfin, il n’existe, à l’heure actuelle, aucune décoration ni distinction dont l’attribution soit assortie de la remise d’un tel titre d’identité, et il ne paraît ni nécessaire ni souhaitable de s’engager dans une telle voie ».