Quand on est élu local, rendre son écharpe n’est pas chose aisée….

Alors que s’est ouvert le 101e congrès des maires à Paris, l’Association des petites villes de France (APVF) a présenté ses propositions pour améliorer les conditions d’exercice des mandats locaux. « Nous souhaitons oxygéner la vie démocratique pour que davantage de citoyens soient intéressés par l’exercice d’un mandat local », explique Christophe Bouillon, président de l’APVF. Pas question pour autant de parler d’un « statut de l’élu » ; cela voudrait dire que la fonction de maire est un métier, ce qui n’est pas le cas. Il s’agit, au contraire, de « faciliter les entrées et les sorties dans la vie politique locale », à l’heure où les envies d’être élu diminuent fortement, comme l’ont montré plusieurs enquêtes ces derniers mois (cf. encadré). Sans compter les lourdes responsabilités pénales, « anxiogènes », qui pèsent sur les maires en cas d’accident survenu sur la commune, qui découragent beaucoup de citoyens de se tourner vers la vie publique locale.

Continuez en cliquant ici : https://www.weka.fr/actualite/elus/article/petites-villes-dix-mesures-pour-favoriser-les-vocations-d-elu-local-73722/

La digitalisation de la gestion RH ne se réalise pas seulement avec l’acquisition d’un outil numérique

La transformation digitale de la gestion des ressources humaines dans le secteur public, notamment le secteur public local, ne constitue pas seulement un défi technique. La réussite de ce type de projet nécessite de comprendre et de mettre en œuvre une stratégie plus globale pour réussir la mise en œuvre de ce type de projet.

L’acquisition d’une solution digitale, d’un SI Logiciel plus précisément pour respecter le jargon informatique des éditeurs de logiciels,  est un élément bien entendu indispensable. Toutefois, sans une véritable conduite du changement sur le plan humain, un projet peut échouer.

L’objectif de ce Livre Blanc inédit, co-édité par GFI-informatique et les Editions WEKA, vous propose une analyse complète, aussi bien technique que managériale, pour comprendre les avantages et les difficultés d’un projet de transformation digitale de la gestion des ressources humaines au sein de votre établissement.

Pour tout comprendre : https://www.weka.fr/actualite/management/livre_blanc/la-transformation-numerique-de-la-gestion-rh-dans-le-secteur-public-local-73338/

La réforme sur la gestion de l’accueil des gens du voyage inquiètent les maires et les intercos

Mercredi 7 novembre 2018, le Président de la République a promulgué la loi n° 2018-957 relative à l’accueil des gens du voyage et à la lutte contre les installations illicites. Elle est parue au Journal officiel n° 258 du 8 novembre 2018.

Cette loi, telle que modifiée par l’Assemblée nationale, qui maintient plusieurs dispositions importantes du texte sénatorial, comprend notamment :

  • une clarification de la répartition des compétences entre les communes et leurs groupements à fiscalité propre en matière d’accueil des gens du voyage et de lutte contre les installations illicites (article 1er) ;
  • une obligation d’information préalable des autorités publiques lors des grands passages et grands rassemblements de gens du voyage (article 3) ;
  • l’extension au maire de toute commune dotée d’une aire ou de terrains d’accueil du pouvoir d’interdire le stationnement des résidences mobiles sur le reste du territoire communal et, par conséquent, de demander au préfet de mettre en œuvre la procédure d’évacuation d’office des campements illicites, même dans le cas où l’EPCI auquel la commune appartient n’a pas rempli l’ensemble de ses obligations (article 4) ;
  • le doublement des peines encourues en cas d’installation en réunion et sans titre sur le terrain d’autrui, et l’application à ce délit de la procédure d’amende forfaitaire délictuelle, qui en facilitera la répression (article 6).

 

Pour analyser le texte promulgué : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037581660&fastPos=1&fastReqId=914297217&categorieLien=id&oldAction=rechTexte

« Le nouveau Code de la commande publique » ne sera pas une simple codification du droit constant

Ce nouveau code de la commande publique était annoncé comme une « simple » codification à droit constant (regroupement de textes + création d’une partie réglementaire et d’une partie législative). Or un autre décret (qui sera absorbé par ce code de la commande publique) est en préparation avec de nombreuses mesures de fond. De même les lois ELAN et PACTE vont apporter des modifications à l’ordonnance de 2015 qui s’apprête à être insérée dans ce code.

Le code des marchés publics de 2006 comptait 177 articles. L’ordonnance de 2015, qui se substitue à 17 textes, n’en compte plus que 104. Il en sera plus lisible.

Le texte donne également une meilleure visibilité des personnes qui lui sont soumises.  La catégorie des marchés relevant de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics disparaît. Désormais, la Banque de France ou l’Institut de France seront soumis aux mêmes règles que les communes ou les départements.

C’est l’article 10 qui définit les pouvoirs adjudicateurs comme étant les personnes morales de droit public, certaines personnes morales de droit privé qui ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial et les organismes de droit privé dotés de la personnalité juridique constitués par des pouvoirs adjudicateurs en vue de réaliser certaines activités en commun.

Le texte contient deux parties, outre celles consacrées aux questions diverses et celle relatives à l’outremer, l’une pour les règles générales, avec trois titres, la définition, les règles de passation, et les modalités d’exécution ; l’autre pour les marchés de partenariat, nouveau nom des partenariats publics-privés, avec cinq titres, dont l’un qui précise les règles applicables à l’occupation domaniale dans le cadre des marchés de partenariat.

Pour plus de détails : https://www.weka.fr/actualite/commande-publique/article/nouveau-droit-commande-publique-30123/

 

La réglementation RGPD

La réglementation relative à la protection des données personnelles est une révolution juridique qui s’impose aux collectivités territoriales le 25 mai 2018.

3 grandes obligations s’imposent à vous :

1) La tenue d’un registre des activités de traitement
Le RGPD oblige certains responsables de traitement et sous-traitants à tenir un registre des activités de leurs traitements. Cette obligation ne s’applique pas à une entreprise ou à une organisation comptant moins de 250 employés, sauf si :
• le traitement qu’elle effectue est susceptible de comporter un risque pour les droits et les libertés des personnes concernées ;
• le traitement n’est pas occasionnel (ce qui sera le plus souvent le cas pour les collectivités) ;
• le traitement porte notamment sur des données dites sensibles ou des condamnations pénales ou infractions.

2) Désignation d’un délégué à la protection des données
Le délégué à la protection des données ou DPO (data protection officer) est chargé de piloter la conformité au règlement général sur la protection des données au sein de l’organisme qui l’a désigné.
Il a pour missions principales d’informer et conseiller le responsable de traitement, de contrôler le respect du règlement, recevoir et répondre aux réclamations et de coopérer avec l’autorité de contrôle2. Cette désignation est obligatoire lorsque le traitement est effectué par une autorité publique ou un organisme public (article 37 du RGPD).

3) Mise en place d’une analyse d’impact
Tout organisme, qu’il soit privé ou public doit réaliser une analyse d’impact relative à la protection des données (AIPD) lorsqu’un type de traitement, en particulier par le recours à de nouvelles technologies et compte tenu de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement, est susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques.
Les neuf critères suivants sont à prendre en compte :
• Évaluation et notation, y compris les activités de profilage et de prédiction portant notamment sur sa santé, sa fiabilité, son comportement, sa localisation ou ses déplacements.
• Prise de décision automatisée avec effet juridique ou effet similaire significatif qui pourrait par exemple entraîner une exclusion ou une discrimination.
• Surveillance systématique y compris d’une zone accessible au public.
• Données sensibles ou à caractère hautement personnel, telles que les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, l’appartenance syndicale, les condamnations pénales, les infractions.
• Données traitées à grande échelle prenant en compte le nombre de personnes concernées, le volume de données, la durée ou permanence de l’activité de traitement, l’étendue géographique de l’activité de traitement.
• Croisement ou combinaison d’ensemble de données effectués à des fins différentes ou par différents responsables de traitement d’une manière qui outrepasserait les attentes raisonnables de la personne concernée.
• Données concernant des personnes vulnérables.
• Utilisation innovante ou application de nouvelles solutions technologiques ou organisationnelles.
• Traitements qui empêchent les personnes concernées d’exercer un droit ou de bénéficier d’un contrat.

Pour aller plus loin sur les modalités digitales de la mise en conformité RGPD : https://www.weka.fr/actualite/evenement/la-ged-mutualisee-un-nouvel-outil-de-mise-en-conformite-rgpd-pour-les-regroupements-de-communes/

COMPÉTENCES LOCALES : LES NOUVEAUX INGRÉDIENTS DU MILLE-FEUILLES TERRITORIAL ?

Le gouvernement s’interroge sur sa capacité à changer la recette de notre mille-feuilles territorial et à y apporter de nouveaux ingrédients. Il veut plus de souplesse et d’efficacité dans l’organisation des compétences (transfert et exercices).

Il a sollicité le conseil d‘Etat sur ce sujet afin de savoir si des collectivités de même catégorie pouvaient détenir des compétences différentes et exercer les mêmes attributions de manières distinctes.

Plus précisément, d’une part, le gouvernement souhaitait savoir dans quelle mesure il est possible, pour des collectivités de catégories différentes, de s’accorder pour se transférer des compétences et d’autre part, s’il est possible que le législateur transfère des compétences à une partie seulement des collectivités d’une même catégorie.

Les juges du Palais-Royal ont rendu leur avis le 07 décembre 2017 et l’ont mis en ligne le 01 mars 2018.

Le Conseil d’État a estimé que de telles évolutions seraient de nature à donner davantage de libertés et de responsabilités aux collectivités territoriales pour mener une action plus efficace, pour innover, et pour adapter les lois et règlements aux réalités des territoires.

Il a considéré que la reconnaissance de ce pouvoir de dérogation nécessiterait une révision constitutionnelle, et a précisé les conditions auxquelles les dispositions mettant en œuvre ces évolutions devraient répondre, notamment pour préserver la cohérence du titre XII de la Constitution.

 

Pour en savoir plus :

Conseil d’Etat, section de l’intérieur, Avis sur la différenciation des compétences des collectivités territoriales relevant d’une même catégorie et des règles relatives à l’exercice de ces compétences, Séance du jeudi 7 décembre 2017, n°393651

PACS: la circulaire relative au registre.

La circulaire du 13 décembre 2017 vient rappeler et compléter l’arrêté du 20 novembre 2017 « relatif aux conditions de fiabilité, de sécurité et d’intégrité du registre dédié aux déclarations, modifications et dissolutions de PACS ». Elle précise les modalités d’enregistrement des PACS sur les registres papier ainsi que les caractéristiques des différents registres utilisables.

L’annexe de la circulaire du 13 décembre 2017 fixe les libellés d’enregistrement des différents événements relatifs au PACS, constitutifs des registres pré-imprimés.

Circulaire du 13 décembre 2017 de présentation du registre dédié au PACS prévu à l’article 10 du décret n°2006-1806 du 23 décembre 2006 modifié relatif à la déclaration, la modification, la dissolution et la publicité du PACS. N° : JUS/C/1730697/C

 

Nouveaux seuils de passation des marchés publics.

Les nouveaux seuils applicables à partir du 1er janvier 2018 ont été publié au journal officiel de l’Union européenne le 19 décembre 2017. Ils passent ainsi à :

  • 144 000 € HT pour les marchés publics de fournitures et de services de l’Etat ;
  • 221 000 € HT pour les marchés publics de fournitures et de services des collectivités territoriales et pour les marchés publics de fournitures des autorités publiques centrales opérants dans le domaine de la défense ;
  • 443 000 € HT pour les marchés publics de fournitures et de services des entités adjudicatrices ;
  • 5 548 000 € HT pour les marchés publics de travaux et pour les contrats de concessions.

Modifications du modèle de livret de famille.

Stable depuis 2013 et les évolutions liées au mariage pour tous, le modèle de livret de famille vient à nouveau de changer pour intégrer les évolutions qui ont récemment touché le droit de la famille.

L’arrêté du 14 décembre 2017 modifiant l’arrêté du 1er juin 2006 fixant le modèle de livret de famille apporte les modifications suivantes :

Page 2 du livret, le 4° du II de l’annexe I consacré à la délivrance d’un second livret de famille voit ses cas enrichis (Article 1).

Ainsi, il peut être délivré un second livret :

  • En cas de perte, vol ou destruction du premier ;
  • En cas de changement dans la filiation ou dans les noms et prénoms des personnes dont l’acte figure sur le livret, sous réserve de la restitution du premier livret ;
  • En cas de changement de prénom prononcé à la suite d’une décision de changement de la mention du sexe à l’état civil ayant entraîné la modification de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des enfants, sous réserve de la restitution du premier livret ;
  • Lorsque l’un des titulaires en est dépourvu, notamment en cas de divorce ou de séparation des titulaires justifié par la production d’une décision judiciaire, d’une convention judiciairement homologuée ou d’un acte de divorce par consentement mutuel sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire mais aussi toutes les fois que le demandeur invoque un intérêt à disposer d’un livret de famille : mésentente entre les époux, séparation de fait (etc.).

De la 3ème à la 9ème page du livret, l’annexe II est modifiée suite à l’entrée en vigueur depuis le premier novembre des dispositions du décret 890 du 06 mai 2017 relatif à l’état civil (Article 3).

Enfin de la 13ème page à la 20ème page du livret, la note de bas de page 4 des rubriques relatives aux extraits des actes de naissance et de décès des enfants est complétée comme suit : « Dans ces dernières hypothèses, préciser si nécessaire, « par… (Prénoms et NOM du parent ayant effectué la reconnaissance) » (article 2).

Les officiers d’état civil qui disposeraient encore d’ancien livret peuvent les utiliser jusqu’à épuisement des stocks (article 4).

Les abribus sont des éléments de mobilier urbain qui ne relèvent ni de la compétence transport, ni de la voirie.

Interrogé par Monsieur Jean-Louis Masson, sénateur de Moselle, sur la question de la compétence dont relèvent les abribus afin de déterminer qui d’une communauté ou d’une commune membre est compétent, Monsieur Gérard Collomb, ministre de l’intérieur, revient sur les solutions dégagées par la jurisprudence et la doctrine administrative en la matière.

Sur la base de l’arrêt du Conseil d’état n°344742 du 8 octobre 2012, les abribus ne relèvent pas de l’exercice de la compétence « transport ».

Selon la réponse ministérielle à l’Assemblée nationale n°94211 du 20 mars 2012, les abribus ne peuvent pas être considérés comme des « dépendances » ou « accessoires » de la voirie.

Ainsi les abribus « sont des éléments de mobilier urbain, qui appartiennent à la commune ou qui sont installés avec son autorisation. Pour autant, comme l’a précisé le Conseil d’État dans l’arrêt précité, il demeure toujours loisible à l’autorité compétente de prévoir, dans les statuts de la communauté d’agglomération, que celle-ci prendra en charge l’installation et l’entretien des abribus sur le territoire des communes membres ».

QE Sénat n° 01442 publiée au JO Sénat du 7 décembre 2017, p. 3885