Modifications du modèle de livret de famille.

Stable depuis 2013 et les évolutions liées au mariage pour tous, le modèle de livret de famille vient à nouveau de changer pour intégrer les évolutions qui ont récemment touché le droit de la famille.

L’arrêté du 14 décembre 2017 modifiant l’arrêté du 1er juin 2006 fixant le modèle de livret de famille apporte les modifications suivantes :

Page 2 du livret, le 4° du II de l’annexe I consacré à la délivrance d’un second livret de famille voit ses cas enrichis (Article 1).

Ainsi, il peut être délivré un second livret :

  • En cas de perte, vol ou destruction du premier ;
  • En cas de changement dans la filiation ou dans les noms et prénoms des personnes dont l’acte figure sur le livret, sous réserve de la restitution du premier livret ;
  • En cas de changement de prénom prononcé à la suite d’une décision de changement de la mention du sexe à l’état civil ayant entraîné la modification de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des enfants, sous réserve de la restitution du premier livret ;
  • Lorsque l’un des titulaires en est dépourvu, notamment en cas de divorce ou de séparation des titulaires justifié par la production d’une décision judiciaire, d’une convention judiciairement homologuée ou d’un acte de divorce par consentement mutuel sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire mais aussi toutes les fois que le demandeur invoque un intérêt à disposer d’un livret de famille : mésentente entre les époux, séparation de fait (etc.).

De la 3ème à la 9ème page du livret, l’annexe II est modifiée suite à l’entrée en vigueur depuis le premier novembre des dispositions du décret 890 du 06 mai 2017 relatif à l’état civil (Article 3).

Enfin de la 13ème page à la 20ème page du livret, la note de bas de page 4 des rubriques relatives aux extraits des actes de naissance et de décès des enfants est complétée comme suit : « Dans ces dernières hypothèses, préciser si nécessaire, « par… (Prénoms et NOM du parent ayant effectué la reconnaissance) » (article 2).

Les officiers d’état civil qui disposeraient encore d’ancien livret peuvent les utiliser jusqu’à épuisement des stocks (article 4).