Un mineur ne peut conclure un pacte civil de solidarité, même s’il a été émancipé par décision expresse ou par un mariage dissous avant sa majorité.
A l’égard des ressortissants étrangers, l’âge de la majorité est fixé par la loi de l’Etat dont ils sont ressortissants. Dans cette hypothèse, chaque partenaire étranger produira un certificat de coutume faisant état du contenu de sa loi personnelle.
Les majeurs protégés peuvent conclure un pacs.
Le partenaire placé sous curatelle doit être assisté de son curateur pour signer la convention de PACS. En revanche, il peut se présenter en mairie sans son curateur pour effectuer la déclaration conjointe de conclusion de PACS.
Le partenaire placé sous tutelle doit obtenir l’autorisation du juge ou du conseil de famille, après audition des futurs partenaires et recueil, le cas échéant, de l’avis des parents et de l’entourage. Comme dans le cas de la curatelle, le majeur sous tutelle doit être assisté de son tuteur pour signer la convention de PACS mais il peut se présenter en mairie sans son tuteur pour effectuer la déclaration conjointe de conclusion de PACS.
Les partenaires doivent fournir les pièces suivantes :
- la convention de Pacs (Convention personnalisée ou formulaire complété cerfa n° 15726*02) ;
- la déclaration conjointe d’un pacte civil de solidarité (Pacs) et attestations sur l’honneur de non-parenté, non-alliance et résidence commune (formulaire cerfa n° 15725*02) ;
- les actes de naissance (copie intégrale ou extrait avec filiation) de moins de 3 mois pour les partenaires français ou de moins de 6 mois pour le partenaire étranger né à l’étranger ;
- Les pièces d’identité en cours de validité (carte d’identité, passeport…) délivrées par une administration publique (original +1 photocopie).
Pour un partenaire étranger, il faut ajouter :
- un certificat de coutume établi par les autorités compétentes ou la représentation diplomatique du pays étranger, ce certificat indique la législation en vigueur de l’État et les pièces d’état civil étrangères prouvant que le partenaire est majeur, célibataire et juridiquement capable ;
- pour un partenaire né à l’étranger, un certificat de non-Pacs de moins de 3 mois, que vous pouvez demander au Service central d’état civil – répertoire civil ;
- Pour un partenaire vivant en France depuis plus d’un an, une attestation de non-inscription au répertoire civil pour vérifier l’absence de tutelle ou curatelle.
4. QUEL DOIT ETRE LE CONTENU DE LA CONVENTION DE PACS ?
Lorsque les partenaires souhaitent faire enregistrer leur PACS auprès de l’officier de l’état civil, ils doivent produire l’original de la convention de PACS qu’ils ont conclu sous seing privé. Il n’est pas possible d’établir sa convention devant notaire et de la faire enregistrer en mairie.
Aucune forme ni contenu particulier autres que ceux prévus par les règles de droit commun applicables aux actes sous seing privé ne sont requis, de sorte que la convention peut simplement faire référence aux articles 515-1 à 515-7 du code civil. Elle pourra être réalisée à partir de la convention type établie par le formulaire cerfa n°15726*02 ou à l’aide d’une convention personnalisée.
La convention doit comporter la signature des deux partenaires.
Il n’appartient pas à l’officier de l’état civil d’apprécier la validité des clauses de la convention, ni de conseiller les partenaires quant au contenu de leur convention. S’il est interrogé par ceux-ci sur ce point, il convient de les orienter vers un avocat, un notaire ou la maison de justice et du droit la plus proche. Pour autant, si la convention paraît contenir des dispositions manifestement contraires à l’ordre public, l’officier de l’état civil informe les partenaires du risque d’annulation de celle-ci. Si les intéressés maintiennent ces dispositions, il doit enregistrer le pacte en les informant qu’il en saisira le procureur de la République du ressort au sein duquel il exerce. Dans cette hypothèse, l’officier de l’état civil doit transmettre au procureur de la République copie des pièces conservées à la suite de l’enregistrement du PACS ainsi qu’une copie de la convention de PACS effectuée aux seules fins d’examen de sa validité par le procureur de la République.
5. LES DEUX PARTENAIRES DOIVENT-ILS ETRE PRÉSENTS POUR L’ENREGISTREMENT DU PACS ?
Le dossier de PACS peut être retiré auprès de la mairie, par un seul des partenaires ou être constitué à partir des formulaires disponibles en ligne. Il pourra être déposé à la mairie ou y être retourné par correspondance (voie postale ou téléservice).
Pour l’enregistrement, les deux partenaires doivent se présenter en personne et ensemble devant l’officier de l’état civil de leur commune de résidence.
Si l’un des deux partenaires est momentanément empêché, l’officier de l’état civil doit inviter celui qui se présente seul à revenir ultérieurement avec son futur partenaire pour l’enregistrement du PACS.
Lorsque l’un des partenaires est empêché et qu’il ne paraît pas envisageable de différer l’enregistrement dans un délai raisonnable, l’officier de l’état civil peut se déplacer jusqu’à lui.
6. EN QUOI CONSISTE LE VISA DE LA CONVENTION DE PACS ?
De manière concomitante à l’enregistrement de la déclaration conjointe de PACS, l’officier de l’état civil vise en fin d’acte, après avoir numéroté et paraphé chaque page et en reportant sur la dernière le nombre total de pages, la convention qui lui a été remise par les partenaires. Le visa consiste en l’apposition du numéro et de la date d’enregistrement de la déclaration, de la signature et le sceau de l’officier de l’état civil.
La date portée par l’officier de l’état civil sur la convention est celle du jour de l’enregistrement de la déclaration de PACS.
7. LA COMMUNE DOIT-ELLE CONSERVER UN EXEMPLAIRE DE LA CONVENTION DE PACS ?
La convention de PACS doit être restituée aux partenaires et aucune copie ne peut être conservée par l’officier de l’état civil.
Ce dernier doit uniquement conserver :
- les pièces nécessaires à la constitution du dossier de PACS ;
- le formulaire Cerfa de déclaration conjointe de PACS contenant les informations relatives aux futurs partenaires ainsi que leur déclaration sur l’honneur de résidence commune et d’absence de lien de parenté ou d’alliance ;
- les récépissés des avis de mention transmis à/aux officier(s) de l’état civil dépositaire(s) des actes de naissance des partenaires et/ou au service central d’état civil assurant la publicité des PACS dont l’un au moins des partenaires est de nationalité étrangère né à l’étranger.
A l’enregistrement du PACS, l’officier de l’état civil délivre un récépissé d’enregistrement aux partenaires.
8. L’ENREGISTREMENT DU PACS DOIT-IL ETRE EFFECTUÉ SUR UN REGISTRE DÉDIÉ ?
Les déclarations conjointes de PACS devront être enregistrées, sous forme dématérialisée, au sein de l’application informatique existante dans les communes pour traiter des données d’état civil (article 10 du décret n° 2006-1806 du 23 décembre 2006 modifié). Ce n’est qu’à défaut d’une telle application informatique que l’enregistrement des PACS s’effectuera dans un registre dédié, qui devra satisfaire aux conditions de fiabilité, de sécurité et d’intégrité fixées par arrêté à paraître du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre des affaires étrangères. S’il ne s’agit pas d’un registre de l’état civil, les pages de ce registre doivent néanmoins être numérotées et utilisées dans l’ordre de leur numérotation.
9. UN OFFICIER D’ÉTAT CIVIL PEUT-IL REFUSER D’ENREGISTRER UN PACS ?
Si l’officier de l’état civil constate, au vu des pièces produites par les partenaires, soit une incapacité, soit un empêchement au regard des articles 515-1 ou 515-2 du code civil, il doit refuser d’enregistrer la déclaration de PACS.
Ce refus fait alors l’objet d’une décision motivée d’irrecevabilité dont l’officier de l’état civil conservera l’original, une copie certifiée conforme étant remise aux partenaires. Cette décision d’irrecevabilité est enregistrée, au même titre que les déclarations, modifications et dissolutions de PACS.
L’enregistrement doit préciser la date et le motif de la décision d’irrecevabilité (article 4, 8° du décret n° 2006-1807 du 23 décembre 2006 modifié).
10. UNE CÉRÉMONIE DOIT-ELLE ETRE ORGANISÉE POUR L’ENREGISTREMENT DU PACS ?
En l’absence de dispositions en ce sens, les partenaires ne peuvent exiger la tenue d’une cérémonie pour enregistrer leur PACS, contrairement aux dispositions régissant le mariage.
Toutefois, le maire de chaque commune pourra prévoir à son initiative l’organisation d’une telle célébration qui pourra, le cas échéant, faire l’objet d’une délégation des fonctions d’officier de l’état civil à l’un ou plusieurs fonctionnaires titulaires de la commune au même titre que l’ensemble des attributions dont l’officier de l’état civil a la charge en matière de PACS.
11. QUELS SONT LES AVIS DE MENTION A TRANSMETTRE SUITE A L’ENREGISTREMENT D’UN PACS ?
L’officier de l’état civil ayant enregistré la déclaration de PACS doit envoyer sans délai un avis de mention aux officiers de l’état civil dépositaires des actes de naissance des partenaires.
Lorsque l’un des partenaires est de nationalité étrangère et né à l’étranger, les informations relatives au PACS sont enregistrées sur le registre tenu par le service central d’état civil conformément à l’article 515-3-1 alinéa 1er du code civil. Ainsi, l’officier de l’état civil ayant enregistré une déclaration de PACS transmet sans délai un avis aux fins de mention sur ce registre.
Ces différents avis de mention sont envoyés par courrier ou, le cas échéant, par voie dématérialisée dans le cadre du dispositif COMEDEC (COMmunication Electronique de Données d’Etat Civil), plateforme d’échanges mise en œuvre par le décret n° 2011-167 du 10 février 2011
12. AUPRÈS DE QUEL OFFICIER D’ÉTAT CIVIL FAUT-IL ENREGISTRER LA MODIFICATION DE LA CONVENTION CONSTITUTIVE DE PACS ?
Pour les PACS enregistrés par le greffe du tribunal d’instance, il s’agira de l’officier de l’état civil de la commune siège de ce tribunal.
Pour les pactes enregistrés en mairie, il s’agit de l’officier d’état civil de la commune où a eu lieu l’enregistrement.
SOURCES :
- Code civil, art. 515-1 à 515-7-1 (version applicable au 1er novembre 2017)
- Circulaire du 10 mai 2017 de présentation des dispositions en matière de pacte civil de solidarité issues de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et du décret du 6 mai 2017 relatif au transfert aux officiers de l’état civil de l’enregistrement des déclarations, des modifications et des dissolutions des pactes civils de solidarité
- Décret n°2006-1806 du 23 décembre 2006 relatif à la déclaration, la modification, la dissolution et la publicité du pacte civil de solidarité.