Liberté de conscience de l’officier d’état civil et mariage pour tous

Le Conseil d’Etat s’est prononcé sur la légalité de la circulaire du 13 juin 2013 relative aux conséquences d’un refus illégal de célébration par un officier d’état-civil d’un mariage entre deux personnes du même sexe.
Le Conseil d’Etat a estimé qu’ eu égard à l’intérêt général qui s’attache au bon fonctionnement et à la neutralité du service public de l’état-civil au regard de l’orientation sexuelle des époux les dispositions de ladite circulaire ne méconnaissaient pas la liberté de conscience des élus locaux.
Il a souligné, dans le quatrième considérant de la décision, « qu’aucun texte ni aucun principe ne fait obligation aux officiers d’état-civil d’approuver les choix de vie des personnes dont ils célèbrent le mariage et auxquelles ils délivrent des actes d’état-civil, et notamment le mariage entre personnes de même sexe ».
En outre, il a écarté l’argument tiré de la violation par la disposition attaquée de plusieurs conventions internationales affirmant, notamment, le droit au mariage.
Pour le juge administratif, ces textes ne garantissaient, en effet, pas la possibilité aux personnes de même sexe, d’une part, de se marier et, d’autre part, de pouvoir adopter des enfants.
Enfin , le Conseil d’Etat rappelle que le refus illégal de célébrer un mariage par un officier de l’état-civil est susceptible d’entraîner l’application des articles 432-1 et 432-7 du code pénal, relatifs respectivement aux cas dans lesquels une personne dépositaire de l’autorité publique fait obstacle à l’application de la loi ou commet des discriminations, la circulaire attaquée n’a pas fait une interprétation erronée de ces dispositions. Enfin, la circulaire n’a pas méconnu l’article L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales en rappelant qu’il n’autorisait pas le préfet à se substituer au maire pour procéder à la célébration d’un mariage.
Source : CE, 18 décembre 2015, n° 369834