Quel est le point de départ du délai relatif à la copie intégrale de l’acte de naissance exigée la loi pour constituer un dossier de mariage ?

Les fondements juridiques de cette obligation sont les suivants :

  • Article 70 du Code civil :

« La copie intégrale de l’acte de naissance remise par chacun des futurs époux à l’officier de l’état civil qui doit célébrer leur mariage ne doit pas dater de plus de trois mois si elle a été délivrée en France et de plus de six mois si elle a été délivrée dans un consulat ».

  • L’IGREC (Instruction générale relative à l’État civil) :

« § 351 Extrait de l’acte de naissance (art. 70 C. civ.).

L’officier de l’état civil qui constitue un dossier de mariage devra se faire remettre un extrait d’acte de naissance comportant la filiation, délivré moins de trois mois avant la date de célébration de mariage (ou six mois s’il est délivré par un officier d’état civil consulaire). Les copies intégrales d’actes devront, a fortiori, être acceptées dans les mêmes conditions (voir n° 205).

Lorsque le futur époux est né à l’étranger et est français, par attribution ou acquisition, il devra demander l’extrait de son acte de naissance au service central d’état civil. Si son acte de naissance a été transcrit sur les registres consulaires, il pourra adresser également sa demande à l’agent diplomatique ou consulaire territorialement compétent. L’extrait délivré dans ces conditions a la même valeur que celui délivré par le service central d’état civil (voir n° 195 et 514).

L’extrait d’acte de naissance concernant une personne née outre-mer (D.O.M.-T.O.M., collectivité territoriale de Saint-Pierre-et Miquelon, collectivité territoriale de Mayotte, Nouvelle-Calédonie) devra avoir été délivré moins de six mois avant la célébration du mariage.

  • La  circulaire du 23 juillet 2014 relative à l’état civil :

« Sur la production de copie intégrale.

L’article 70 du code civil prévoit la remise par chacun des futurs époux d’une copie intégrale de son acte de naissance à l’officier de l’état civil chargé de célébrer le mariage. Cet article précise que la copie de l’acte de naissance ne doit pas être datée de plus de trois mois si elle a été délivrée en France, six mois si elle a été délivrée dans un consulat à l’étranger.
Un certain nombre de questions ont été posées à la Chancellerie s’agissant de l’appréciation de ce délai.

S’agissant du point de départ du délai de validité de la copie intégrale de l’acte, celle-ci doit être appréciée au jour du dépôt du dossier du mariage et non au jour de la célébration du mariage dès lors que c’est ce dépôt qui conditionne la publication des bans ».

Conclusion :

Il existe un problème de cohérence juridique entre la circulaire du 23 juillet 2014  et l’instruction générale relative à l’état civil. L’instruction prévoit que le délai court à partir de la date de célébration du mariage alors que la circulaire définit le jour de dépôt du dossier comme le point de départ du délai relatif à la validité de la copie intégrale de l’acte de naissance.

Dès lors, il faut recourir aux règles générales du droit pour établir une hiérarchie entre ces deux normes contradictoires.

Sur un plan normatif, la circulaire et l’instruction ont une valeur juridique identique, en l’occurrence réglementaire. Il faut donc recourir aux règles du conflit des normes dans le temps pour connaître le fondement juridique applicable. En l’espèce, il faut recourir à la règle selon laquelle la loi postérieure prime sur la loi antérieure. C’est l’adage latin Posteriora derogant prioribus.

Dès lors, puisque la circulaire du 23 juillet 2014 prime en l’espèce, c’est la règle selon laquelle c’est le dépôt du dossier qui conditionne la validité de l’acte qui doit s’imposer.  La date de la célébration du mariage ne constitue donc plus un critère effectif en matière de constitution du dossier de mariage.