Le procès-verbal électronique (PVE) déployé dans les services de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale, ainsi que dans les collectivités territoriales ayant adhéré au dispositif, repose tant sur la dématérialisation de la constatation de l’infraction que sur l’automatisation de la procédure contraventionnelle.
Le procès-verbal électronique apporte dans ce cadre une sécurité juridique nouvelle par rapport au timbre amende, puisque la disparition malveillante de l’avis d’information reste sans incidence sur la réception par la personne de l’avis de contravention et ne modifie pas les voies de recours ouvertes au contrevenant, alors que la disparition du timbre amende privait ce dernier de toute connaissance de sa verbalisation.
Le titulaire du certificat d’immatriculation dispose alors, comme le prévoit l’article 529-1 du code de procédure pénale, soit de la possibilité d’acquitter l’amende forfaitaire dans les quarante-cinq jours qui suivent l’envoi de l’avis de contravention, soit de la possibilité de contester auprès de l’officier du ministère public dans ce même délai toute infraction dressée à son encontre.
Les documents adressés au domicile du titulaire du certificat d’immatriculation comportent ainsi l’ensemble des informations devant être portées à la connaissance de la personne verbalisée pour que celle-ci s’acquitte du montant de l’amende ou puisse faire valoir ses droits. Les dispositions de l’article A.37-15 du code de procédure pénale prévoient pour autant que lorsque le procès-verbal constatant l’infraction est dressé en l’absence du contrevenant, et notamment en matière d’infraction au stationnement, un document l’informant qu’il recevra à son domicile un avis de contravention peut être laissé sur le véhicule. Il délivre en ce sens une information utile à l’intention des automobilistes concernés et doit dans cette optique faire l’objet d’une pratique la plus régulière possible.
Afin d’éviter des manœuvres de contournement, la non-dépose ou l’absence de ce document sur le pare-brise du véhicule ne peut pas pour autant constituer une cause de nullité de la procédure.
Source : http://questions.assemblee-nationale.fr