Si la notion de vide sanitaire constitue une réalité s’agissant des seules sépultures aménagées sous forme de caveaux, elle n’a pas de fondement juridique. La seule obligation posée par le code général des collectivités territoriales concernant l’agencement des sépultures résulte en effet de l’article R. 2223-3 qui dispose que « chaque inhumation a lieu dans une fosse séparée. Chaque fosse a 1,50 mètre à 2 mètres de profondeur sur 80 centimètres de largeur. Elle est ensuite remplie de terre foulée ». Pratiquement, il découle de cette disposition que, dans les sépultures en pleine terre, le sommet du cercueil inhumé se situe à environ 1 mètre en dessous de la surface du sol. Les articles L. 2223-46 et R. 2223-66 du code général des collectivités territoriales qui prévoient des sanctions pénales en cas de non-respect de certaines dispositions relatives aux conditions applicables aux divers modes de sépulture ne s’appliquent pas à l’espacement des cercueils dans les fosses. Pour remédier aux problèmes d’étanchéité des caveaux, dans le cadre du règlement municipal du cimetière, le maire peut arrêter, s’il le souhaite, les mesures qu’il juge appropriées pour garantir ce vide sanitaire. Dans cette hypothèse, il appartient alors au maire de contrôler le respect de ces dispositions. Le cas échéant, il peut faire dresser procès-verbal des contraventions.
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