Instruction générale relative à l’état civil du 11 mai 1999 (Extrait)
L’article 2 de l’ arrêté du 9 mars 1951 qui précise les règles relatives à la présentation matérielle et à la transmission des tables décennales dispose que :
« Les maires feront parvenir au greffe du tribunal de première instance l’exemplaire de la table décennale qui lui sera destiné par l’intermédiaire du procureur de la République. »
Lorsque les services de l’état civil sont informatisés, les tables peuvent être éditées directement à partir de l’outil informatique.
61 Les tables annuelles et décennales peuvent être dressées sur les feuilles de papier timbré qui sont utilisées pour la confection des registres.
Elles peuvent aussi être établies sur des feuilles de papier libre ou même d’un format différent. Cette manière de procéder est d’ailleurs parfois imposée par le recours à des procédés modernes et automatiques de rédaction des tables. Il conviendra, particulièrement dans ce cas, de veiller à ce que le papier utilisé soit suffisamment solide pour permettre des consultations répétées durant un long espace de temps.
Lorsque les registres déposés dans les mairies sont réunis par périodes décennales en vue de leur reliure, l’exemplaire correspondant des tables décennales est normalement inséré à leur suite dans le même volume et relié avec eux.
62 Les frais d’établissement des tables annuelles et décennales sont comme les frais de rédaction des actes d’état civil supportés par les communes ; la tâche des municipalités est d’ailleurs simplifiée par le fait que les fiches qui ont servi à dresser les tables annuelles peuvent, après avoir été reclassées par ordre alphabétique, servir à l’établissement des tables décennales.
En revanche, les frais de confection et de reliure des registres contenant les tables annuelles et décennales sont, en application de l’article 6 de la loi du 13 novembre 1936 et de l’article 3 de l’arrêté précité du 9 mars 1951, à la charge de l’Etat.
63 Les dispositions applicables en matière de demandes de crédits, de prévisions budgétaires, de mise à disposition et de répartition des dotations sont identiques à celles qui régissent la confection et la réparation des registres.
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