Cette réforme date du 18 novembre 2016 :
La célébration des mariages n’est plus obligatoire dans la « maison commune », c’est à dire l’hôtel de ville d’une commune uniquement. Désormais, il sera possible de célébrer cet évènement dans un autre bâtiment communal obligatoirement situé sur le territoire de la commune.
Ce choix doit être motivé, notamment par des raisons matérielles, telles que la célébration d’un mariage le même jour à la même heure, ou à partir de considération d’ordre public (sécurité, salubrité, tranquillité).
Cette disposition est d’application quasi-immédiate , car il faut attendre des mesures réglementaires, notamment le décret qui fixe les conditions d’intervention du Procureur de la République qui doit être informé de ce changement.
Qu’est ce que dit le texte ?
Article 49 de la lOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.
Après l’article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2121-30-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2121-30-1.-Pour l’application de l’article 75 du code civil, le maire peut, sauf opposition du procureur de la République, affecter à la célébration de mariages tout bâtiment communal, autre que celui de la maison commune, situé sur le territoire de la commune.
« Le procureur de la République veille à ce que la décision du maire garantisse les conditions d’une célébration solennelle, publique et républicaine. Il s’assure également que les conditions relatives à la bonne tenue de l’état civil sont satisfaites.
« Les conditions d’information et d’opposition du procureur de la République sont fixées par décret.