Le nouveau droit de la commande publique issu de la transposition des directives européennes de 2014 réforme la commission d’appel d’offres (CAO) afin de permettre à chaque acheteur de se doter des règles les mieux à même de répondre aux caractéristiques qui lui sont propres, à son environnement et à ses contraintes.
Cela se traduit par une plus grande souplesse des règles relatives au fonctionnement de la CAO. La réforme renforce ainsi le rôle d’appui, d’analyse et de conseil qui appartient au service acheteur.
Deux nouvelles règles doivent être soulignées.
– L’obligation d’instaurer une commission d’appel d’offres lorsqu’une seule collectivité territoriale participait à un groupement de commandes était parfois perçue comme un frein au développement de la mutualisation des achats publics. Désormais, l’article L. 1414-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT) supprime l’obligation de constituer des commissions d’appel d’offres pour les groupements de commandes au sein desquels les acheteurs soumis à l’obligation de constituer une CAO sont minoritaires.
– Le recours à un système de vidéo-conférence lors des séances des commissions d’appel d’offres est désormais possible1 . L’article 25 du code des marchés publics fixait un quorum aux réunions de ces commissions à la moitié des membres ayant voix délibératives. Les obligations de chacun pouvaient parfois rendre difficile la tenue de réunions répondant à cette exigence, notamment dans le cas où plusieurs collectivités territoriales décidaient de recourir à l’achat groupé. Désormais l’article L. 1414-2 dernier alinéa du CGCT consacre la possibilité d’organiser des séances de CAO par le biais d’une visio-conférence. L’attention doit être appelée sur le fait qu’en application de l’article 103 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et de l’article 188 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, les nouvelles règles relatives à la CAO, désormais intégrées CGCT, ne s’appliquent que pour les marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel à la concurrence a été envoyé à la publication à compter du 1er avril 2016. Pour les autres marchés publics, les règles antérieures continuent à s’appliquer.