Les délibérations d’un conseil municipal sont seulement soumises aux dispositions spéciales de l’article L. 2121-23 du CGCT, qui prévoit la signature de tous les membres présents à la séance et ne sont pas prescrites à peine de nullité de ces délibérations.
L’article 4 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000, repris à l’article L. 212-1 du CRPA, n’est pas applicable.
Voir directement : CE, 22 juillet 2016, Ville de Paris, n° 389056, B.
« Aux termes de l’article 1er de la loi du 12 avril 2000 : » Sont considérés comme autorités administratives au sens de la présente loi les administrations de l’État, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d’un service public administratif »
Aux termes du second alinéa de l’article 4 de la même loi : » Toute décision prise par l’une des autorités administratives mentionnées à l’article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci »
« Aux termes de l’article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales : » Les séances des conseils municipaux sont publiques » ; qu’aux termes de l’article L. 2121-23 du même code : » Les délibérations sont inscrites par ordre de date. / Elles sont signées par tous les membres présents à la séance, ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer« .
« Considérant que, s’agissant du respect des formalités afférentes à leur signature, les délibérations d’un conseil municipal ne sont pas soumises aux dispositions générales du second alinéa de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 mais aux dispositions spéciales de l’article L. 2121-23 du code général des collectivités territoriales, lesquelles ne sont pas prescrites à peine de nullité de ces délibérations
Dès lors, en annulant la délibération attaquée au motif que les dispositions du second alinéa de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 avaient été méconnues, faute d’élément établissant que cette délibération avait été signée par le maire de Paris, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit ; que, dès lors et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé« .