A priori, le blason, en tant qu’armoirie de la commune, ne bénéficie d’aucune protection par le Code de la propriété intellectuelle.
La mairie, ni aucune autre personne, ne peut se prévaloir d’un droit de propriété exclusif sur le blason d’une commune puisqu’il ne s’agit pas d’un élément original.
Le blason est une reprise d’images, de signes voire d’éléments qui possèdent une dimension historique. Le blason fait référence des éléments d’identité qui se différencient du nom de la commune stricto sensu, et donc de ce qu’il serait possible d’appeler « son image de marque ».
Cependant, l’utilisation d’un blason est donc libre à partir du moment où le nom de la commune n’est pas associé à cette utilisation du blason. En effet, à partir du moment où un risque de confusion existe entre les services officiels de la commune et une autre activité, le blason ne peut être utilisé librement.
« À moins qu’ils n’aient été déposés en tant que marque auprès de l’institut national de la propriété industrielle et uniquement au titre des classes de produits ou services protégés par la marque, ces signes ou d’autres représentations graphiques s’en rapprochant (ex. le blason) peuvent en principe être librement utilisés par les particuliers ».
Dès lors, afin de limiter une utilisation abusive de ce type d’armoiries, les communes ont intérêt à utiliser l’image du blason à côté du logo de la ville.
Si ces différentes démarches sont effectuées par la commune, l’utilisation du blason ne pourra se faire que de manière très encadrée, car son utilisation augmente les risques de confusion entre les services officiels de la commune et une activité extérieure exercée par une entreprise commerciale par exemple.
Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent qu’aux blasons des communes. Pour les autres collectivités territoriales (régions, départements, établissent publics intercommunaux), la loi demeure silencieuse.
Définition
Armoiries : Marques distinctives de familles, de collectivités ou d’individus, représentés selon des règles définies, sur un écu.
L’héraldique, ou science des armoiries, étudie les symboles peints, gravés ou dessinés, propres à chaque famille en possédant.
Ces symboles ont pour support un écu formant un blason, qui peut être surmonté d’un cimier et, éventuellement d’une couronne, supporté par des animaux allégoriques (supports) ou des personnages (tenants), et illustré d’un listel où figure une devise. Cet ensemble constitue l’armoirie.
Protection des blasons communaux
14e législature
Question écrite n° 13506 de Mme Évelyne Didier (Meurthe-et-Moselle – CRC) publiée dans le JO Sénat du 30/10/2014, p. 2408
Mme Évelyne Didier attire l’attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur la réglementation encadrant la reconnaissance et l’utilisation des blasons communaux. En application de la loi du 5 avril 1884, les communes disposent de la souveraineté totale en matière d’armoiries. La délibération du conseil municipal qui en accepte la composition est l’acte officiel par lequel le blason communal acquiert son existence légale. La description de ce blason figure au texte de la délibération et constitue la description officielle de ces armoiries. Or, à côté de ces blasons communaux, sont parfois utilisés, publiés ou diffusés d’autres blasons censés représenter la commune sans avoir fait l’objet de la procédure décrite plus haut.
Elle lui demande si une ville peut s’opposer à l’utilisation, la diffusion ou la publication de tels blasons, afin que seul le blason communal officiel puisse être utilisé et éviter que de multiples blasons fleurissent indépendamment de la volonté de la collectivité territoriale qu’ils sont censés représenter.
Réponse du Ministère de l’intérieur publiée dans le JO Sénat du 02/04/2015, p. 763
Depuis la loi du 5 avril 1884, aucune disposition législative ou réglementaire n’encadre spécifiquement les conditions dans lesquelles les communes arrêtent leurs signes distinctifs, et notamment leurs blasons et armoiries. La détermination de ces signes relève donc du principe de libre administration des collectivités territoriales. À moins qu’ils n’aient été déposés en tant que marque auprès de l’institut national de la propriété industrielle et uniquement au titre des classes de produits ou services protégés par la marque, ces signes ou d’autres représentations graphiques s’en rapprochant peuvent en principe être librement utilisés par les particuliers. Toutefois, leur utilisation ne doit pas avoir pour effet de créer une confusion dans l’esprit du public avec la commune concernée, et notamment induire le public en erreur sur l’origine des produits et services proposés, sous peine d’engager la responsabilité de l’utilisateur.
Utilisation des armoiries de la ville par une société commerciale
12e législature
Question écrite n° 24591 de M. Jean Louis Masson (Moselle – NI) publiée dans le JO Sénat du 05/10/2006, p. 2522
M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire de lui indiquer si une ville peut s’opposer à ce qu’une société commerciale utilise des armoiries de la ville en les reproduisant sur les produits qu’elle met en vente.
Réponse du Ministère de l’intérieur et de l’aménagement du territoire publiée dans le JO Sénat du 23/11/2006, p. 2962
Le droit des armes français est essentiellement coutumier, et la jurisprudence s’y rapportant très limitée. Les armoiries familiales, considérées comme des accessoires au nom des familles, sont protégées comme tels ; les armoiries et emblèmes des Etats et des organisations internationales sont également protégés.
En revanche, les armoiries communales, qui ne sont soumises à aucune réglementation particulière, ne bénéficient d’aucune protection.
Le Conseil d’Etat a par exemple validé l’utilisation des armoiries d’une ville sur les tracts et les bulletins de vote de candidats aux élections municipales (CE, mars 1990, élections municipales de Givet, et, CE 25 septembre 1990, élections municipales d’Ostwald).
Il est ainsi possible de reproduire les armoiries d’une ville, ainsi que tout autre emblème ou image s’y rapportant, y compris à des fins commerciales.
Néanmoins, selon les dispositions de l’article L. 711-4 h du code de la propriété intellectuelle, il est impossible d’adopter comme marque un signe « portant atteinte au nom, à l’image ou à la renommée d’une collectivité territoriale ».
Nul ne peut donc prétendre à la propriété exclusive des armes d’une commune.
En outre, il est possible pour une commune de s’opposer à l’utilisation de ses emblèmes ou de l’image de ses immeubles, mais uniquement si celle-ci prouve l’existence d’un préjudice direct et certain. (C. Cass., 2 mai 1996, comité régional touristique de Bretagne).
Un recours est également possible si l’utilisation des armoiries ou d’autres signes distinctifs de la commune entraînent une confusion sur la « nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service » (art. L. 711-3 du CPI), par exemple si les signes utilisés sur un site internet d’un particulier confondaient celui-ci avec le site officiel de la commune (TGI Versailles, 22 octobre 1998, commune d’Elancourt c/Loïc L.).
Cette situation ne concerne que les armoiries des communes : l’utilisation non autorisée du sceau d’un commune est réprimée au même titre que la contrefaçon du sceau ou des emblèmes de la République.
Conseil d’Etat, 7/9 SSR, 7 mars 1990, Elections municipales de Givet (Ardennes), req. n° 109050 :
« (…) Considérant, enfin, que l’article L. 52-3 du code électoral ajouté par l’article 1er-I de la loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988, autorise chaque candidat ou liste de candidats à faire imprimer un emblème sur ses bulletins de vote, et n’apporte aucune limitation au choix de cet emblème ; que, par suite, l’utilisation des armoiries de la ville sur les bulletins de vote de la liste ‘Servir Givet’ ne saurait être tenue pour contraire aux prescriptions du code électoral ».
Article L711-4 du code de la propriété intellectuelle
« Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment :
a) A une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ;
b) A une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ;
c) A un nom commercial ou à une enseigne connus sur l’ensemble du territoire national, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ;
d) A une appellation d’origine protégée ou à une indication géographique ;
e) Aux droits d’auteur ;
f) Aux droits résultant d’un dessin ou modèle protégé ;
g) Au droit de la personnalité d’un tiers, notamment à son nom patronymique, à son pseudonyme ou à son image ;
h) Au nom, à l’image ou à la renommée d’une collectivité territoriale ».