Cette carte est délivrée par la préfecture pour les maires et les adjoints municipaux. Ces derniers doivent en faire la demande expresse auprès du préfet. Les conseillers municipaux ne peuvent en demander la jouissance.
Le coût de la carte doit être pris en charge sur le budget de la commune, du maire ou de l’adjoint concerné.
Le cadre juridique dans lequel s’inscrit la délivrance des cartes d’identité à certains conseillers municipaux n’est pas transposable aux conseillers consulaires.
Les droits et pouvoirs conférés par cette carte sont limités exclusivement aux détenteurs de la carte.
Article L2122-31 du CGCT
« Conformément au 1° de l’article 16 du code de procédure pénale, le maire et les adjoints ont la qualité d’officier de police judiciaire ».
La circulaire du 3 mars 2008 relative à l’élection et au mandat des assemblées et des exécutifs locaux dispose que le préfet peut délivrer aux maires, aux maires délégués et aux adjoints aux maires qui en font la demande une carte d’identité avec photographie leur permettant de justifier de leur qualité, notamment lorsqu’ils agissent comme officiers de police judiciaire (art. L. 2113-15 et L. 2122-31 du code général des collectivités territoriales).
Cette qualité d’officier de police judiciaire confère des droits uniquement sur le territoire de la commune.
En tant qu’officiers de police judiciaires, les maires et les adjoints détenteurs de la carte peuvent :
- En vertu des articles 14 et 17 du code de procédure pénale, constater les infractions à la loi pénale, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs tant qu’une information n’est pas ouverte.
o Cela est par exemple le cas pour l’installation irrégulière d’un ouvrage, tel qu’une clôture, sur un chemin rural. La construction d’un ouvrage sur un chemin rural doit faire l’objet d’une autorisation expresse du maire qui, dans le cas contraire, peut faire l’objet d’une procédure pénale. - Recevoir des plaintes et déclencher des enquêtes préliminaires.
- Dresser des procès verbaux. Si l’infraction est constatée, le procès-verbal doit être transmis immédiatement au procureur de la République. (Art. L2211-2 du CGCT).
L’article 430 du Code de procédure pénale prévoit que le procès-verbal ne vaut qu’à titre de renseignement (Réponse du ministre de la Justice à la Question écrite n°101571 de François Vanson, JO AN (Q), 9 janvier 2007, p. 354). - Exiger d’une personne qu’elle décline son identité si elle est suspectée de commettre un délit ou un crime ou, dans le cas contraire, si elle peut permettre de faire avancer une enquête pénale (Art. 78-2 du Code de procédure pénale).
- Saisir des pièces à conviction, apposer des sceller et entendre des témoins s’ils sont témoins d’un crime ou d’un délit.
- Diligenter une enquête, après autorisation du juge d’instruction ou du procureur de la République, concernant des personnes mises en examen.
- Lorsqu’ils utilisent ces prérogatives, le maire et ses adjoints doivent établir des comptes rendus auprès du procureur de la République.
Attention : le maire engage, par son action en qualité d’officier de police judiciaire, la responsabilité de la commune, mais il engage également sa responsabilité personnelle s’il utilise abusivement les droits susmentionnés dont il dispose.
NB : Outre ses pouvoirs, le maire et ses adjoints peuvent, en vertu de l’article L 2212-2 du CGCT, mettre en œuvre l’ensemble des droits conférer par la mission de police administrative.
Lors de la cessation de leurs fonctions, les maires et adjoints doivent renvoyer leur carte d’identité au préfet.
Bases légales :
• Article 5 du décret du 31 décembre 1921
• Circulaire du 17 mars 1931
• Réponse ministérielle à la question écrite n° 2579 de M. Dailly, JO Sénat (Q) du 23 octobre 1986, p. 1499.
• Circulaire NOR : INT/A/14/05029/C du 13 mars 2014
• Réponse ministérielle à la question écrite n° 04750 de M. MASSON, JO Sénat (Q) du 12 juin 2008
• Réponse ministérielle à la question écrite n° 17746 de M. YUNG, JO Sénat (R) du 24 décembre 2015
Délivrance d’une carte d’identité spécifique aux maires honoraires
Question écrite n° 02579 de M. Etienne Dailly, publiée dans le JO Sénat du 04/09/1986, p. 1246
« M.Etienne Dailly rappelle à M. le ministre de l’intérieur que les maires en exercice , comme d’ailleurs les adjoints aux maires, peuvent obtenir une carte d’identité attestant de leur fonction municipale alors que le titre de maire honoraire, lorsqu’il est conféré à un ancien maire, ne donne pas pour autant à ce dernier droit à la délivrance d’une carte d’identité attestant de la qualité de maire honoraire. Ces dispositions sont surprenantes, sinon même choquantes, puisqu’on entend d’une part, rendre hommage au dévouement de certains magistrats municipaux en leur conférant l’honorariat de leur fonction et que, d’autre part, on les prive du moyen d’en faire état. Il lui demande de bien vouloir prescrire que la décision d’honorariat des maires comporte dorénavant la délivrance d’une carte d’identité de maire honoraire. Dans la mesure où une telle mesure lui paraîtrait impossible, il lui demande de bien vouloir lui en indiquer les raisons ».
Réponse du ministère de l’intérieur publiée dans le JO Sénat du 23/10/1986, p.1499
Réponse. –« Ainsi que le rappelle l’honorable parlementaire, les maires et adjoints peuvent obtenir une carte d’identité à barrement tricolore. Celle-ci leur permet d’attester leurs responsabilités municipales et son existence n’est justifiée que parce que les intéressés ont la qualité d’officiers de police judiciaire. Au demeurant, elle ne peut être détenue par eux que tant qu’ils exercent effectivement les fonctions correspondantes. L’honorariat ne constituant pas une fonction à laquelle serait attachée la qualité d’officier de police judiciaire, il ne peut être envisagé de délivrer un document présentant les mêmes caractéristiques aux maires honoraires. Un » titre d’identité » de maire honoraire n’aurait, en fait, pas d’autre utilité que d’attester que les intéressés se sont bien vu attribuer cette distinction honorifique. A cet égard, cela ne s’impose pas puisque l’honorariat est conféré par arrêté du préfet, commissaire de la République et que les maires honoraires peuvent s’en prévaloir et faire état sans aucune restriction de cette qualité dûment justifiable. Enfin, il n’existe, à l’heure actuelle, aucune décoration ni distinction dont l’attribution soit assortie de la remise d’un tel titre d’identité, et il ne paraît ni nécessaire ni souhaitable de s’engager dans une telle voie ».