Présentation de la réforme des marchés publics entrée en vigueur le 1er avril 2016

La nouvelle réforme permettra la création d’un code de la commande publique, qui intégrera notamment le nouveau régime des concessions qui a vocation a remplacer les délégations de service public.
NB : La nouvelle réglementation ne s’applique que pour les marchés dont la consultation a été engagée, ou un avis d’appel public à la concurrence transmis pour publicité, après le 1er avril 2016
En ce qui concerne certains apports essentiels de la réforme du droit des marchés publics :

  • 1) L’allotissement

L’acheteur est désormais dans l’obligation de motiver son choix de ne pas allotir un marché :
Dans le cadre d’un MAPA, cette motivation doit figurer dans les « documents relatifs à la procédure ».
Dans le cadre d’une procédure formalisée, elle doit apparaître dans les documents de la consultation ou le rapport de présentation.

  • 2) L’analyse des candidatures

Deux nouvelles catégories d’interdictions doivent être distinguées :
les interdictions obligatoires (Ex : personnes qui ont fait l’objet d’une condamnation définitive pour certaines infractions, personnes soumises à la procédure de liquidation judiciaire, personnes qui n’ont pas souscrit les déclarations leur incombant en matière fiscale et sociale ou n’ont pas acquitté les impôts et cotisations imposées par la loi…)
les interdictions optionnelles (Ex : personnes qui ont dû verser des dommages et intérêts, ont été sanctionnées par une résiliation ou ont fait l’objet d’une sanction comparable du fait d’un manquement grave ou persistant à leurs obligations contractuelles, personnes qui ont entrepris d’influer indûment sur le processus décisionnel de l’acheteur ou d’obtenir des informations confidentielles susceptibles de leur donner un avantage indu lors de la procédure de passation du marché public…)
NB : Dans le dossier de candidature, une déclaration sur l’honneur des candidats est suffisante. Seul le candidat à qui il est envisagé d’attribuer le marché devra fournir les documents qui justifient qu’il n’entre pas dans les cas d’interdiction de soumissionner.

  • 3) La dématérialisation des candidatures

(Article 49 du décret du 25 mars 2016 n°2016-360 relatif aux marchés publics) :
– Les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents justificatifs et moyens de preuve que l’acheteur peut obtenir directement par le biais d’un système électronique de mise à disposition d’informations administré par un organisme officiel ou d’un espace de stockage numérique, à condition que figurent dans le dossier de candidature toutes les informations nécessaires à la consultation de ce système ou de cet espace et que l’accès à ceux-ci soit gratuit. (Article 53 du décret du 25 mars 2016 n°2016-360 relatif aux marchés publics)

– L’acheteur accepte que le candidat présente sa candidature sous la forme d’un document unique de marché européen établi conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant le formulaire type pour ce document unique de marché européen
o Lorsqu’un opérateur économique utilise un document unique de marché européen électronique qui constitue un échange de données structurées, l’acheteur n’est tenu de l’accepter que pour les marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel à la concurrence a été envoyé à la publication à compter du 1er avril 2017 pour les centrales d’achat et à compter du 1er avril 2018 pour les autres acheteurs.
En ce qui concerne les conditions de participation, l’acheteur indique dans les documents de la consultation s’il autorise les candidats à se limiter à indiquer dans le document unique de marché européen qu’ils disposent de l’aptitude et des capacités requises sans fournir d’informations particulières sur celles-ci. En l’absence d’une telle mention, cette faculté n’est pas autorisée.
Les opérateurs économiques peuvent réutiliser un document unique de marché européen qui a déjà été utilisé dans une procédure antérieure, à condition de confirmer que les informations qui y figurent sont toujours valables.

NB : L’acheteur peut exiger que ce document soit rédigé en français. Dans ce cas, il l’indique dans les documents de la consultation.

  • 4) Examen des offres

(Article 49 du décret du 25 mars 2016 n°2016-360 relatif aux marchés publics)

La question de l’examen des offres fait l’objet de nouvelles précisions. L’acheteur vérifie que les offres qui n’ont pas été éliminées en application sont régulières, acceptables et appropriées.

A ce titre, le décret donne la définition de ces nouvelles notions :

Offre irrégulière : « offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation notamment parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ».

Offre inacceptable : « offre dont le prix excède les crédits budgétaires alloués au marché public tels qu’ils ont été déterminés et établis avant le lancement de la procédure ».

Offre inappropriée : « offre sans rapport avec le marché public parce qu’elle n’est manifestement pas en mesure, sans modification substantielle, de répondre au besoin et aux exigences de l’acheteur formulés dans les documents de la consultation ».

Informations complémentaires :

– Quand une négociation est prévue, les offres irrégulières ou inacceptables peuvent être régularisées, contrairement aux offres inappropriées qui doivent d’emblée être éliminées.
– Quand une négociation n’est pas prévue dans les documents de la consultation, les acheteurs peuvent autoriser les soumissionnaires à régulariser les offres irrégulières. Les offres inacceptables et inappropriées quant à elles doivent être éliminées.
Principales références :
L’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics
Le décret du 25 mars 2016 n°2016-360 relatif aux marchés publics
L’arrêté du 29 mars 2016 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics
Avis relatif aux seuils de procédure et à la liste des autorités publiques centrales en droit de la commande publique