- le ministre de l’éducation nationale est interrogé sur l’obligation des maires à ouvrir des registres d’inscription à l’école publique dans chaque commune et sur la période d’ouverture de ces registres.
Le département de Maine-et-Loire compte 83 communes qui ne disposent pas d’école publique. Selon la Fédération des conseils des parents d’élèves (FCPE) de ce département, on estime à 7 000 le nombre de familles n’ayant pas accès à l’école publique. Un potentiel de 35 établissements nouveaux pourrait ainsi être créé.
Or, la loi impose au maire d’ouvrir les registres d’inscription afin de respecter l’article L. 212-2 du code de l’éducation qui prévoit en effet que « toute commune doit être pourvue au moins d’une école élémentaire publique », pour peu qu’elle puisse réunir « au moins quinze enfants d’âge scolaire ».
Dans certaines communes, ces registres ne sont pas ouverts en continu (et parfois trois semaines durant les congés), ne permettant pas de connaître le nombre exact de familles souhaitant inscrire leurs enfants dans un établissement public.
Il lui est demandé de quelle manière il compte faire appliquer la loi en informant les maires de leur obligation de tenir de tels registres et de les rendre accessibles sur une période significativement longue.
Transmise au Ministère de l’intérieur
Réponse ministérielle
« L’article L. 131-6 du code de l’éducation prévoit que le maire dresse chaque année la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et soumis à l’obligation scolaire. Le juge a d’ailleurs précisé que le maire exerce cette compétence au nom de l’État (CE 28/05/1986 Époux André c/ Commune de Chatillon-Leduc). Les personnes responsables doivent y faire inscrire les enfants dont elles ont la garde (article L. 131-6 précité). À cet effet, l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales dispose notamment que « le maire est seul chargé de l’administration (…) ». En conséquence, il appartient au maire de décider des modalités d’organisation des services publics placés sous son autorité. Dans un arrêt n° 76017 du 21 septembre 1990, le Conseil d’État a ainsi rappelé qu’il entre dans les attributions du maire de fixer les heures d’ouverture de la mairie, ainsi que les modalités d’exécution de son service par le secrétaire de mairie. Conscients de la nécessité d’assurer l’égal accès des usagers aux services publics, les maires sont soucieux de garantir l’effectivité du principe de continuité du service public de sorte qu’il n’y ait pas d’interruption du service pendant plusieurs semaines, y compris en période de congés. Il leur est notamment possible, s’ils l’estiment opportun, de mettre en place une procédure dématérialisée permettant l’enregistrement d’inscription à l’école publique en continu. Enfin, un usager peut toujours, s’il s’y croit fondé, contester la décision d’un maire en matière d’horaire d’ouverture de son administration ou en matière d’inscription scolaire, en en demandant l’annulation au tribunal administratif. »
SOURCES : Question écrite n° 03401 publiée dans le JO Sénat du 06/12/2012 – page 2797 / Réponse du Ministère de l’intérieur publiée dans le JO Sénat du 01/10/2015 – page 2308