Le retour des autorisations de sortie du territoire

Abrogée en 2013 par la Circulaire du 20 novembre 2012 relative à l’opposition (OST) et à l’interdiction (IST) de sortie de territoire des mineurs , l’autorisation de sortie du territoire pour les mineurs va être rétablie en droit français.
L’afflux d’adolescents français en Syrie a changé la donne.
L’Assemblée nationale a donc voté ce hier une proposition de loi en ce sens, prochainement examinée par le Sénat.
Le but est d’enrayer les départs d’adolescents français vers la Syrie.
Le texte de loi exige des mineurs qu’ils présentent une autorisation signée des parents lors d’un éventuel contrôle aux frontières ou lors d’un embarquement à l’aéroport.
En outre, pour éviter toute falsification de document, certains parlementaires proposent que les parents soient présents à la mairie pour certifier la validité du document.
La proposition de Loi adoptée par l’Assemblée nationale jeudi prévoit :
Article 1er
Après l’article 371-5 du code civil, il est inséré un article 371-6 ainsi rédigé :
« Art. 371-6. – L’enfant ne peut quitter le territoire national sans une autorisation de sortie du territoire signée des titulaires de l’autorité parentale.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »
Article 2 (nouveau)
I. – L’article 375-5 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’urgence, dès lors qu’il existe des éléments sérieux laissant supposer que l’enfant s’apprête à quitter le territoire national dans des conditions qui le mettraient en danger et que ses parents ne prennent pas de mesure pour l’en protéger, le procureur de la République du lieu où demeure le mineur peut, par décision motivée, interdire la sortie du territoire de l’enfant. Il saisit dans les huit jours le juge compétent pour qu’il maintienne la mesure dans les conditions fixées au dernier alinéa de l’article 375-7 ou en prononce la mainlevée. La décision du procureur de la République fixe la durée de cette interdiction, qui ne peut excéder deux mois. Cette interdiction de sortie du territoire est inscrite au fichier des personnes recherchées. »
II. – Au 14° de l’article 230-19 du code procédure pénale, après la référence : « 373-2-6, », est insérée la référence : « 375-5, ».
SOURCE : Proposition de Loi visant à rétablir pour les mineurs l’autorisation de sortie du territoire texte adopté n°598 Ass. nat.